Arrêté du 24 février 1993 portant création du Comité professionnel national des transports sanitaires

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NOR : SANP9300584A

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Le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’agriculture et du développement rural, le ministre des affaires sociales et de l’intégration, le ministre de la santé et de l’action humanitaire et le ministre délégué au commerce et à l’artisanat,
Vu le protocole d’accord conclu le 18 décembre 1991 entre l’Etat et les organisations nationales représentatives du transport sanitaire,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Il est créé un Comité professionnel national des transports sanitaires chargé d’examiner les questions relatives aux transports sanitaires terrestres et de proposer des solutions aux problèmes d’organisation et d’exercice de la profession.

  • Art. 2. - Le comité est présidé par le ministre chargé de la santé ou son représentant.
    Il comprend :
    - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
    - le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi ;
    - le directeur de l’artisanat ;
    - le directeur général de la santé ;
    - le directeur de la sécurité sociale ;
    - le directeur des hôpitaux ;
    - le président de chacune des organisations professionnelles représentatives au plan national ;
    - le directeur de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés ;
    - le directeur de la Caisse nationale d’assurance maladie et mater nité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
    - le directeur de la caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
    - un directeur régional des affaires sanitaires et sociales et deux directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales, désignés par le ministre chargé de la santé, ou leurs représentants.

  • Art. 3. - L’ordre du jour des réunions du comité est fixé par son président. En fonction de cet ordre du jour, des représentants d’autres administrations ou des personnalités qualifiées peuvent être associés aux travaux du comité.
    Les membres du comité peuvent être accompagnés lors des réunions de deux assistants au plus. Ceux-ci ne prennent pas part directement aux discussions sauf décision contraire du président.

  • Art. 4. - Le comité se réunit sur convocation du ministre chargé de la santé. Il peut constituer des groupes de travail sur des objets spécifiques.
    Le secrétariat du comité est assuré par la direction générale de la santé.
    Les réunions du comité font l’objet d’un compte rendu.

  • Art. 5. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi, le directeur de la sécurité sociale, le directeur des hôpitaux et le directeur de l’artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 février 1993.
Le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
BERNARD KOUCHNER
Le ministre de l’économie et des finances,
MICHEL SAPIN
Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre des affaires sociales et de l’intégration,
RENÉ TEULADE
Le ministre délégué au commerce et à l’artisanat,
GILBERT BAUMET