Décision n° 93-35 du 9 février 1993 relative à la publication de la liste des fréquences pour la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence pouvant être attribuées au vu des déclarations de candidature enregistrées après un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre (régions Nord -Pas-de-Calais et Picardie sauf département de l'Oise)

Version INITIALE


  • Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
    Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 29 ;
    Vu les arrêtés du 7 mars 1986 autorisant les sociétés Europe 1 Communication et Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion à assurer un service de radiodiffusion sonore destiné au public en général ;
    Vu le décret n° 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l’article 29-1 de la loi susvisée ;
    Vu la décision n° 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d’exercice des missions qui leur sont conférées par l’article 29-1 de la loi susvisée ;
    Vu la décision n° 92-256 du 21 avril 1992 relative à un appel aux candidatures pour l’exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence
    Vu la décision n° 92-653 du 21 juillet 1992 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l’appel aux candidatures dans les régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie sauf département de l’Oise ;
    Vu les dossiers de candidature, notamment les caractéristiques techniques d’émission indiquées dans ceux-ci ;
    Vu l’avis du 20 janvier 1993 du comité technique radiophonique de Lille sur l’établissement de la liste des fréquences pouvant être attribuées ;
    Après en avoir délibéré,
    Arrête, conformément à l’annexe II, la liste des fréquences pouvant être attribuées à la suite de l’appel aux candidatures du 21 avril 1992 susvisé dans les régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie sauf département de l’Oise.
    Les considérations sur le fondement desquelles cette liste est arrêtée sont indiquées ci-après :
    Conformément à l’article 5 de la loi n° 85-528 du 15 mai 1985, l’apposition de cette mention en marge des actes et jugements déclaratifs de décès sera effectuée à l’expiration du délai d’un an fixé par ladite loi, après la publication du présent arrêté, et sous réserve qu’aucune opposition n’ait été formulée par un ayant cause devant un tribunal de grande instance.
    I. - Considérations générales
    Le présent plan de fréquences pour la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence porte sur les régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie sauf département de l’Oise.
    Il concerne la bande de fréquence 87,6 à 107,3 MHz.
    Le plan repose sur les principes suivants :
    Les études ont été effectuées en se basant sur les recommandations du Comité consultatif international des radiocommunications (C.C.I.R.), notamment en matière de normes d’émission. L’excursion maximale de fréquence ne doit en aucun cas dépasser la valeur de 75 kHz. L’écart entre les fréquences destinées à couvrir une même zone de service est de 400 kHz.
    Pour les besoins de la planification, la région étudiée a été divisée en zones de planification correspondant aux principales agglomérations. Ces zones sont définies en annexe 1.
    Les fréquences qui y sont utilisables sont déterminées en fonction des contraintes mentionnées ci-dessus et de celles dues aux accords internationaux en matière de coordination de fréquences ; la liste de ces fréquences est donnée en annexe II. Les puissances apparentes rayonnées (P.A.R.) n’y excèdent pas 2 kW et l’altitude au sommet des antennes ne devra pas dépasser 280 mètres.
    II. - Conditions d’utilisation des fréquences
    La puissance autorisée est la puissance apparente rayonnée (P.A.R.). La puissance nominale maximale de l’émetteur est de 1 kW pour une P.A.R. comprise entre 1 et 2 kW et de 100 W pour une P.A.R. comprise entre 100 et 500 W. Cependant, pour une P.A.R. fixée, le conseil pourra imposer l’utilisation d’une puissance nominale plus faible. Celle-ci sera alors compensée par un gain d’antenne plus grand (deux ou quatre éléments ou dipôles par exemple) de façon à limiter l’émission d’énergie sous des sites négatifs importants, limitant de ce fait les gênes de proximité.
    En cas d’émission en polarisation mixte, la P.A.R. autorisée dans une direction donnée est égale à la somme des P.A.R. émises sur chacune des polarisations horizontale et verticale.
    Au cas où le conseil envisagerait d’autoriser l’exploitation de certaines fréquences à des altitudes supérieures à celles définies pour chaque zone de planification, il définirait à nouveau la P.A.R. maximale à ne pas dépasser ainsi que les restrictions de diagramme associées.
    III. - Délai imparti aux candidats pour faire connaître la ou les fréquences demandées en application du 7° du titre IV de la décision n° 92-256 du 21 avril 1992 susvisée.
    Les candidats inscrits sur la liste publiée au Journal officiel de la République française du 5 août 1992 (p. 10578 à 10580) disposent d’un délai de quinze jours à compter de la publication de la présente liste pour faire connaître, par écrit, au Conseil supérieur de l’audiovisuel (39-43, quai André-Citroën, 75015 Paris) la ou les fréquences qu’ils souhaitent utiliser pour l’exploitation de leur service.
    Au-delà de ce délai, les souhaits des candidats ne seront pas pris en compte.
    IV. - Etapes ultérieures de la procédure
    Conformément aux points 8° et suivants du titre IV de l’appel aux candidatures du 21 avril 1992 susvisé, les phases ultérieures de la procédure de délivrance des autorisations sont les suivantes :
    Au vu des propositions formulées par le comité technique radiophonique, des souhaits exprimés par les candidats et du contenu des dossiers de candidature, le Conseil supérieur de l’audiovisuel procèdera, à titre de mesure préparatoire à sa décision définitive, à une présélection des candidats, en arrêtant les fréquences qu’il envisage de leur affecter.
    Il notifiera cette présélection ainsi que l’affectation de fréquences envisagée aux candidats avec lesquels il se propose de conclure une convention.
    La liste de ceux-ci sera affichée dans les locaux du comité technique radiophonique de Lille.
    Les candidats présélectionnés indiqueront, dans un délai de huit jours à compter de la notification de leur présélection, le ou les site(s) d’émission qu’ils sont en mesure d’utiliser ainsi que les carac-téristiques précises de leur système d’antenne, notamment l’altitude maximale des antennes d’émission. En outre, ces propositions devront indiquer l’adresse postale exacte de chaque site, son altitude et sa localisation sur un extrait de carte I.G.N.
    Le ou les site (s) proposé (s) feront l’objet d’un agrément du Conseil supérieur de l’audiovisuel. Ils ne seront approuvés par le conseil que lorsqu’un examen, effectué par lui-même ou par tout autre organisme qu’il aura mandaté, aura permis de s’assurer de l’absence de gênes de proximité sur l’ensemble de la bande FM ou sur d’autres bandes, notamment celles utilisées par les services de la navigation aérienne (D.N.A.).
    Cependant, au cas où des gênes apparaîtraient à un moment quelconque de l’exploitation, le conseil se réserve le droit d’imposer à la station de radiodiffusion considérée toute modification technique nécessaire pour les supprimer. Ces modifications peuvent concerner la hauteur du pylône, le diagramme de rayonnement dans un plan vertical, la réduction de la P.A.R. ou le changement de site d’émission. Si aucun site n’a pu être agréé dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la présélection, le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixera un site en application de l’article 25 de la loi.
    Le refus de ce site par le candidat entraînera le rejet de sa demande.
    Les sites d’émission devront dans tous les cas faire l’objet d’un accord de la Commission d’étude de la répartition géographique des stations radioélectriques (Coresta).

  • ANNEXE I
    DÉFINITION DES ZONES DE PLANIFICATION
    I. - Département de l’Aisne (02)
    1. Zone Château-Thierry
    Château-Thierry, Azy-sur-Marne, Crézancy, Verdilly.
    2. Zone Laon
    Laon.
    3. Zone Saint-Quentin
    Saint-Quentin, Etreillers, Montescourt-Lizerolles, Ribemont, Fayet.
    4. Zone Soissons
    Soissons, Ambleny, Buzancy, Venizel, Crouy.
    5. Zone Tergnier
    Tergnier, Chauny, Saint-Gobain.
    6. Zone Hirson
    Hirson, Fourmies (département du Nord), Anor (département du Nord), Mondrepuis.
    II. - Département du Nord (59)
    1. Zone Avesnes-sur-Helpe
    Avesnes-sur-Helpe.
    2. Zone Cambrai
    Cambrai, Bourlon, Masnières, Caudry.
    3. Zone Douai
    Douai, Leforest (département du Pas-de-Calais), Vitry-en-Artois (département du Pas-de-Calais), Bois-Bernard (département du Pas-de-Calais).
    4. Zone Dunkerque
    Dunkerque, Gravelines.
    5. Zone Hazebrouck
    Hazebrouck, Cassel, Blaringhem.
    6. Zone Lille
    Lille, Halluin, Wattrelos, Armentières, Fournes-en-Weppes, Seclin, Villeneuve-d’Ascq.
    7. Zone Maubeuge
    Maubeuge, Feignies, Hautmont.
    8. Zone Somain
    Somain, Marchiennes.
    9.. Zone Valenciennes
    Valenciennes, Hergnies, Wallers, Anses, Quiévrechain.
    III. - Département du Pas-de-Calais (62)
    1. Zone Arras
    Arras, Saint-Nicolas, Sainte-Catherine, Agny, Dainville, Feuchy.
    2. Zone Béthune
    Béthune, Calonne-Ricouart, Fresnicourt-le-Dolmen, Noeux-lesMines.
    3. Zone Boulogne
    Boulogne, Baincthun, Saint-Etienne-au-Mont.
    4. Zone Calais
    Calais, Coulogne, Marck, Sangatte.
    5. Zone Hesdin
    Hesdin, Gouy-Saint-André.
    6. Zone Isbergues
    Isbergues.
    7. Zone Lens
    Lens, Harnes, Bois-Bernard.
    8. Zone Marquise
    Marquise.
    9. Zone Montreuil
    Montreuil, Lefaux, Le Touquet-Paris-Plage, Sempy, Berck.
    10. Zone Saint-Omer
    Saint-Omer, Helfaut, Lumbres, Racquinghem.
    11. Zone Saint-Pol-sur-Ternoise
    Saint-Pol-sur-Ternoise.
    IV. - Département de la Somme (80)
    I. Zone Abbeville
    Abbeville, Hallencourt, Feuquières-en-Vimeu.
    2. Zone Amiens
    Amiens, Villers-Bretonneux, Rumigny, Bertangles, Guignemicourt.
    3. Zone Gauville
    Gauville.
    4. Zone Mers-les-Bains
    Mers-les-Bains, Cayeux-sur-Mer.
    5. Zone Péronne
    Péronne.
    ANNEXE II
    LISTE DES FRÉQUENCES DISPONIBLES SUR CHAQUE ZONE DE PLANIFICATION
    Département de l’Aisne (02)
    Zone Château-Thierry
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 50 du 28 février 1993, page 3224.
    Zone Hirson
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 50 du 28 février 1993, page 3224.
    Zone Laon
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 50 du 28 février 1993, page 3224.
    Zone Saint-Quentin
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 50 du 28 février 1993, page 3224.
    Zone Soissons
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 50 du 28 février 1993, page 3224.
    Zone Tergnier
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 50 du 28 février 1993, page 3224.
    Département du Nord (59)
    Zone Avesnes-sur-Helpe
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 50 du 28 février 1993, page 3224.
    Zone Laon
    Zone Cambrai
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 50 du 28 février 1993, page 3225.
    Zone Douai
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 50 du 28 février 1993, page 3225.
    Zone Dunkerque
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 50 du 28 février 1993, page 3225.
    Zone Hazebrouck
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 50 du 28 février 1993, page 3225.
    Zone Lille
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 50 du 28 février 1993, page 3225.
    Zone Maubeuge
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 50 du 28 février 1993, page 3225.
    Zone Somain
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 50 du 28 février 1993, page 3226.
    Zone Valenciennes
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 50 du 28 février 1993, page 3226.
    Département du Pas-de-Calais (62)
    Zone Arras
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 50 du 28 février 1993, page 3226.
    Zone Boulogne
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 50 du 28 février 1993, page 3226.
    Zone Béthune
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 50 du 28 février 1993, page 3226.
    Zone Calais
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 50 du 28 février 1993, page 3226.
    Zone Hesdin
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 50 du 28 février 1993, page 3227.
    Zone Isbergues
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 50 du 28 février 1993, page 3227.
    Zone Lens
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 50 du 28 février 1993, page 3227.
    Zone Marquise
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 50 du 28 février 1993, page 3227.
    Zone Montreuil
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 50 du 28 février 1993, page 3227.
    Zone Saint-Omer
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 50 du 28 février 1993, page 3227.
    Zone Saint-Pol-sur-Ternoise
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 50 du 28 février 1993, page 3227.
    Département de la Somme (80)
    Zone Abbeville
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 50 du 28 février 1993, page 3227.
    Zone Amiens
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 50 du 28 février 1993, page 3227.
    Zone Gauville
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 50 du 28 février 1993, page 3228.
    Zone de Mers-les-Bains
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 50 du 28 février 1993, page 3228.
    Zone Péronne
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 50 du 28 février 1993, page 3228.

Fait à Paris, le 9 février 1993.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
J. BOUTET