Arrêté du 23 janvier 1992 définissant les conditions de délégation de pouvoirs et de signature des commandants de circonscription militaire de défense aux délégués militaires départementaux

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Le ministre de la défense,
Vu le décret no 91-664 du 14 juillet 1991 relatif à l'organisation territoriale de la défense, notamment son article 6;
Vu le décret no 91-670 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de terre;
Vu le décret no 91-674 du 14 juillet 1991 fixant l'organisation militaire territoriale, notamment son article 7;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1984 modifié relatif aux comités sociaux,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Le commandant de circonscription militaire de défense peut déléguer sa signature au délégué militaire départemental dans les domaines suivants:
    - revues de départ des militaires appelés dans des formations subordonnées au commandement militaire de défense;
    - contrôle de mobilisation de certaines de ces formations;
    - contrôle de l'instruction et de l'entraînement d'unités mises sur pied à la mobilisation et affectées à la circonscription militaire de défense.


  • Art. 2. - I. - Sans préjudice des délégations prévues par des textes particuliers qu'il peut accorder au délégué militaire départemental, le commandant de circonscription militaire de défense peut déléguer ses pouvoirs à celui-ci dans les domaines suivants:
    - conférences militaires en matière d'infrastructure;
    - comités sociaux de district.
    II. - Dans les conditions définies par arrêté, il peut également lui léguer ses pouvoirs en matière de:
    - relations avec les autorités civiles;
    - défense militaire terrestre.


  • Art. 3. - Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 janvier 1992.

PIERRE JOXE