CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 92-593 du 23 juin 1992 relative à un appel aux candidatures complémentaire pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence

Version INITIALE

Par délibération en date du 23 juin 1992, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, modifiée par la loi du 17 janvier 1989, relative à la liberté de communication, a décidé de procéder à un appel aux candidatures partiel et complémentaire pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans la région Bourgogne-Franche-Comté, limité à la zone de Dijon (département de la Côte-d'Or).
Les autorisations délivrées à l'issue du présent appel expireront en même temps que celles délivrées à l'issue de l'appel général lancé par le conseil par décision no 89-230 du 14 novembre 1989.


  • TITRE Ier


    PRESENTATION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE


    Les candidats relevant des catégories concernées (cf. titre II) retirent, à partir du 21 juillet 1992, un dossier au siège du comité technique radiophonique de Bourgogne-Franche-Comté, 52, boulevard Carnot, 21000 Dijon (téléphone [16]80-65-80-50, fax [16]80-65-80-05). Toutefois, les dossiers leur sont, à leur demande, adressés par voie postale.
    Les dossiers dûment remplis doivent être retournés, à peine d'irrecevabilité, au comité technique radiophonique au plus tard le 27 août 1992, à 17 heures, en six exemplaires. Le secrétaire permanent du comité délivre un récépissé du dépôt des dossiers qui lui seront remis directement. Les dossiers pourront être également adressés au comité par voie postale au plus tard le 27 août 1992, à 24 heures, le cachet de la poste faisant foi.
    Ils seront alors envoyés sous pli recommandé avec accusé de réception.
    La demande doit être présentée par la société, l'association ou la fondation qui assurera l'exploitation effective du service.
    L'exploitant effectif est défini comme assurant:
    - directement la gestion du service et la composition des programmes;
    - directement ou indirectement la diffusion du service.



  • TITRE II


    CATEGORIES DE SERVICES



    Compte tenu de la situation du plan de fréquences dans la région de la Côte-d'Or et de l'économie du paysage radiophonique dans la zone concernée,
    le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de n'ouvrir l'appel aux candidatures qu'aux catégories de services de radio suivantes:
    - services non commerciaux (catégorie A);
    - services commerciaux à vocation nationale thématiques (catégorie D);
    - services commerciaux à vocation nationale généralistes (catégorie E).
    Chaque candidat doit déterminer préalablement et sans ambiguïté la catégorie dans laquelle il entend situer son projet.
    L'attention du candidat est attirée sur la nécessité de ne pas déposer, pour un même projet de service, de demande dans plus d'une catégorie. Des demandes présentées dans plus d'une catégorie mais intéressant en fait le même projet de service seront rejetées.
    La détermination de la catégorie dans laquelle une candidature est présentée constitue un choix fondamental. Tout changement de catégorie qui surviendrait après la délivrance de l'autorisation tomberait sous le coup des dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, modifiée par la loi du 17 janvier 1989, aux termes desquelles l'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée.
    Les trois catégories mentionnées ci-dessus sont définies de la manière suivante:



  • A. - Services non commerciaux


    Relèvent de cette catégorie les services éligibles au fonds de soutien à l'expression radiophonique, institué par l'article 80 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 dans sa rédaction résultant de la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990. Il s'agit des services dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 p. 100 de leur chiffre d'affaires.
    Ces radios ont pour vocation d'être des radios de proximité, des radios communautaires, culturelles ou scolaires.
    Elles peuvent, éventuellement, faire appel:
    - soit, pour une part non prépondérante de leur temps d'antenne, à des banques de programmes;
    - soit à un fournisseur de programme identifié à condition que ce fournisseur ne poursuive pas d'objectif commercial, qu'il ait un statut associatif et que cette fourniture soit effectuée à titre gracieux.
    On entend par banque de programmes un fournisseur de programmes qui ne s'identifie pas à l'antenne (sauf, le cas échéant, dans des < >) et n'insère pas de messages publicitaires dans le programme fourni.
    Les candidats devront fournir tous les éléments permettant d'apprécier leur spécificité et particulièrement celle de leurs programmes.