En application de l’article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle est chargé de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d’application, les dispositions de l’accord ci-après indiqué.
Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront âtre adressées au ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (D.R.T., bureau N.C. 1), 1, place de Fontenoy, 75007 Paris.
Accord dont l’extension est envisagée :
Avenant n° 6 du 24 décembre 1992 à l’accord national du 16 octobre 1987 sur la classification et les salaires du personnel ouvrier dans certaines industries du bois.
Dépôt :
Direction départementale du travail et de l’emploi de Paris.
Objet :
Majoration des salaires minima et du point d’ancienneté du personnel ouvrier des industries du bois suivantes :
Code A.P.E.
Fabrication d’articles en liège 5408
Commerce de gros de liège et articles en liège 5907
Commerce de détail de liège et articles en liège 6422
Scieries relevant du régime de travail du ministère du travail 4801
Parquets, moulures, baguettes 4803
Panneaux de fibragglo 4804
Poteaux, traverses, bois injectés 4804
Application de traitements des bois 4804
Emballages légers en bois y compris les boîtes à fromages 4805
Objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménager en bois, bois multiplis multiformes) 4807
Fibre de bois 4807
Farine de bois 4807
Tourets 4805
Articles de sports (à l’exclusion des ballons, matériels divers pour sports nautiques, matériels de camping) 5402
Articles de pêche (pour les cannes et lignes) 5402
Bois de placages, placages tranchés et déroulés 4804
Fabrication de palettes 4805
à l’exclusion des entreprises dont l’activité principale est consacrée au pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.
Signataires :
Fédération nationale des syndicats du liège ;
Chambre syndicale nationale des bois de placage ;
Fédération nationale du bois ;
Confédération nationale des industries du bois ;
Organisations syndicales intéressées rattachées à la C.F.D.T. et à la C.G.T.-F.O.
Avis relatif à l'extension d'un avenant à un accord national sur les classifications dans les industries du bois (personnel ouvrier)
NOR : TEFT9300104V