Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 22 janvier 1992, le taux de la cotisation prévue à l'article 7 du décret du 29 février 1956, due par chaque notaire pour l'année 1992, est fixé à 0,19 p.
100 de la moyenne de ses produits totaux réalisés au cours des années 1989 et 1990.
Il est appliqué aux notaires dont la moyenne des produits totaux pour les années de référence est inférieure à 1144000 F une décote dans les limites ci-après:
Pour les études dont le produit est inférieur à 891000 F, la décote est de 100 p. 100;
Pour celles dont le produit est inférieur à 1017500 F, la décote est de 50 p. 100;
Pour celles dont le produit est inférieur à 1144000 F, la décote est de 25 p. 100.
100 de la moyenne de ses produits totaux réalisés au cours des années 1989 et 1990.
Il est appliqué aux notaires dont la moyenne des produits totaux pour les années de référence est inférieure à 1144000 F une décote dans les limites ci-après:
Pour les études dont le produit est inférieur à 891000 F, la décote est de 100 p. 100;
Pour celles dont le produit est inférieur à 1017500 F, la décote est de 50 p. 100;
Pour celles dont le produit est inférieur à 1144000 F, la décote est de 25 p. 100.