Arrêté du 17 janvier 1992 portant ouverture de l'aérodrome d'Annecy-Meythet au trafic aérien international

Version INITIALE

Le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le ministre délégué au budget,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, et notamment son article 10;
Vu les articles L.132-1, R.132-3 et D.221-5 du code de l'aviation civile;
Vu le code des douanes, et notamment son article 78;
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L.52 et L.54;
Vu le décret no 89-38 du 24 janvier 1989 portant publication du règlement sanitaire international (1969), adopté par la vingt-deuxième Assemblée mondiale de la santé en 1969 et modifié par la vingt-sixième Assemblée mondiale de la santé en 1973 et par la trente-quatrième Assemblée mondiale de la santé en 1981, et notamment son article 18;
Vu le décret no 89-555 du 8 août 1989 sur l'organisation et le fonctionnement du contrôle sanitaire aux frontières,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - L'aérodrome d'Annecy-Meythet est ouvert au trafic aérien international dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessous.


  • Art. 2. - Les formalités de douane et de santé sont assurées tous les jours de la semaine, samedis, dimanches et fêtes inclus, de 7 heures à 22 heures,
    sur demande de l'usager ou de son représentant qualifié avec un préavis de vingt-quatre heures.
    Toutefois, du 5 au 25 février 1992, les formalités de douane, de police et de santé seront assurées tous les jours de la semaine, samedis, dimanches et fêtes inclus, de 7 heures à 20 h 30, ainsi que sur demande de l'usager ou de son représentant qualifié et avec un préavis de vingt-quatre heures, ces mêmes jours de 20 h 30 à 22 heures.
    Les contrôles de police sont assurés dans les mêmes conditions en fonction des nécessités.
    Lorsqu'il s'agit de demandes motivées par un déroutement pour incident technique ou pour des circonstances atmosphériques particulières, les usagers ne seront pas tenus d'observer le préavis, mais devront néanmoins informer les services de contrôle aux frontières.


  • Art. 3. - Lorsque les contrôles douaniers, de police ou sanitaires sont assurés sur demande, le transport des fonctionnaires des douanes, des fonctionnaires chargés des contrôles de police ainsi que des représentants du service de la santé incombe à l'usager pour lequel le contrôle est demandé,
    ou à son représentant qualifié.
    En ce qui concerne la vérification des marchandises par le service des douanes, les contrôles effectués en dehors des heures normales d'ouverture du bureau dont dépend l'aérodrome donnent lieu au paiement de redevances suivant un barème établi par l'administration des douanes.


  • Art. 4. - Le directeur général de la police nationale, le directeur général de la santé, le directeur général de l'aviation civile et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 janvier 1992.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de l'espace,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'aviation civile,

P.-H. GOURGEON

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la police nationale,

B. GRASSET

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects:

Le chef de service,

J.-C. SAFFACHE