Décret du 22 mars 1993 accordant un permis exclusif de recherches de mines d'or, argent, antimoine et substances connexes, dit « Permis de Soirat » (Haute-Vienne, Corrèze), au profit de Cogéma

Version INITIALE

NOR : INDE9300202D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’industrie et du commerce extérieur,
Vu le code minier ;
Vu le décret n° 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, ensemble l’arrêté d’application du même jour ;
Vu la pétition du 6 mai 1988 par laquelle la Compagnie générale des matières nucléaires (Cogéma), dont le siège social est à Vélizy-Villacoublay (78), 2, rue Paul-Dautier, a sollicité, pour une durée de trois ans, l’attribution d’un permis exclusif de recherches de mines d’or, argent, antimoine et substances connexes, dit « Permis de Soirat », portant sur partie du territoire des départements de la Haute-Vienne et de la Corrèze
Vu la pétition du 3 juin 1988, complétée le 27 juillet 1988, par laquelle la société Hexamines S.A., dont le siège social est à Courbevoie (92), 10, quai Paul-Doumer, a sollicité pour une durée de trois ans l’attribution d’un permis exclusif de recherches de mines d’or, argent, arsenic et substances connexes, dit « Permis de la Boucheuse », portant sur partie du territoire des départements de la Haute-Vienne, de la Corrèze et de la Dordogne, pétition présentée en concurrence de fait à celle de Cogéma ;
Vu les mémoires, plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de ces deux pétitions ;
Vu les pièces de l’enquête publique commune à laquelle ces pétitions ont été soumises du 16 janvier au 15 février 1989 inclus ;
Vu les rapport et avis du directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement d’Aquitaine en date du 2 janvier 1991 ;
Vu les rapport et avis du directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement du Limousin, centralisateur, en date du 27 janvier 1992 ;
Vu l’avis du préfet de la Corrèze en date du 13 février 1992 ;
Vu l’avis du préfet de la Dordogne en date du 21 février 1992 ;
Vu l’avis du préfet de la Haute-Vienne, centralisateur, en date du 4 mars 1992 ;
Vu l’avis du Conseil général des mines en date du 20 juillet 1992 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

  • Art. 1er. - Il est accordé à la Compagnie générale des matières nucléaires un permis exclusif de recherches de mines d’or, argent, antimoine et substances connexes, dit « Permis de Soirat », d’une superficie de 37,71 kilomètres carrés environ, portant sur partie du territoire des départements de la Haute-Vienne et de la Corrèze.

  • Art. 2. - Conformément à l’extrait de plan au 1/25 000 annexé à la pétition, le périmètre de ce permis est constitué par un polygone à côtés rectilignes dont les sommets A B C D E F G H et I sont définis comme suit (leurs coordonnées dans le système de projection Lambert III, zone Sud, étant données à titre subsidiaire) :
    A Borne I.G.N. n° 56, dite « Meuzac l, La Maison », située à 2,7 kilomètres à l’Ouest “ Nord-Ouest de Montgibaud :
    x = 526 121,45 y = 359 121,36
    B Borne I.G.N. n° 53, dite « Coussac-Bonneval VII, Bois Las Combas », située à 4,8 kilomètres à l’Est -Sud-Est de Coussac-Bonneval :
    x = 525 609,10 y = 355 636,99
    C Borne I.G.N. n° 41, dite « Saint-Julien-le-Vendômois 1, Le Grand Verger », située à 2,4 kilomètres au Nord-Ouest de Saint-Julien-le-Vendômois :
    x = 520 059,91 y = 353 776,35
    D Borne I.G.N. n° 36, dite « Saint-Eloy-les-Tuileries I, Bois du Barry », située à 1,3 kilomètre au Nord-Ouest de Saint-Eloy-les-Tuileries :
    x = 517 676,66 y = 351 136,91
    Point d’intersection de deux droites :
    - l’une joignant le sommet D au point auxiliaire o ;
    - l’autre reliant les points auxiliaires m et n (points auxiliaires définis ci-après) :
    x = 514421 y = 350618
    F Point d’intersection de deux droites :
    - l’une joignant le sommet G au point auxiliaire o (sommet défini ci-après) ;
    - l’autre reliant les points auxiliaires m et n :
    x = 513 845 y = 351 256
    G Borne I.G.N. n° 28, dite « Glandon III, Bord de la Cadrone », située à 0,8 kilomètre au Sud-Est de Glandon :
    x = 513 944 y = 353 105,98
    H Borne I.G.N. n° 37 dite « Coussac-Bonneval II, Las Mariollas », située à 3,5 kilomètres au Sud-Ouest de Coussac-Bonneval :
    x = 518 018,32 y = 355 431,08
    I Borne LUN. n° 49, dite « Coussac-Bonneval VI, Bos Sarrat », située à 2,5 kilomètres à l’Est - Nord-Est de Coussac-Bonneval :
    x = 523 407,37 y = 357 957,86
    Définition des points auxiliaires
    m Borne I.G.N. n° 19, dite « Saint-Yriex-la-Perche V, Chameline », située à 3,2 kilomètres au Sud - Sud-Ouest de Saint-Yrieix-la-Perche :
    x = 510 461,86 y = 355 003,19
    n Borne I.G.N. n° 33, dite « Payzac VI, Borderie », située à 5,2 kilomètres au Nord-Est de Payzac :
    x = 516 337,98 y = 348 496,11
    o Borne I.G.N. n° 27, dite « Payzac IV, Terre du Terme », située à 5,5 kilomètres au Nord de Payzac :
    x = 513 805,79 y = 350 520,97

  • Art. 3. - Le permis est accordé pour une durée de trois ans, à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

  • Art. 4. - En vue de comparer les dépenses faites à l’effort financier minimal de 1811000 F souscrit en application de l’article 13 du code minier, la valeur de ces dépenses, actualisées à la date à laquelle l’engagement financier a été souscrit, sera calculée en totalisant les quotients de chaque dépense par le coefficient it ci-dessous calculé pour le trimestre de cette dépense :
    Formule non reproduite. Vous pouvez consulter l’image n°71 du 25 mars 1993, page 4676
    où :
    S représente l’indice du coût de la main-d’oeuvre dans les industries mécaniques et électriques ;
    M l’indice des prix de vente (hors T.V.A.) de l’ensemble des métaux,
    tels que les constate le Bulletin mensuel de l’Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) ; S, et M, sont les valeurs de ces indices pour le trimestre au cours duquel la dépense a été faite ;
    So et Mo sont les valeurs de ces indices pour le deuxième trimestre de 1988 au cours duquel l’engagement financier a été souscrit.
    Pour ce qui concerne l’indice S, il s’agit des valeurs moyennes des indices mensuels du trimestre considéré.
    Le nouvel engagement financier minimal que devra souscrire le titulaire du permis, s’il demande la prolongation de celui-ci dans les conditions prévues par le code minier devra, à durée de validité et à superficie égales, être au moins égal au produit de l’effort financier indiqué ci-dessus par la valeur du coefficient it à la date de la demande de prolongation.

  • Art. 5. - Un extrait du présent décret sera, par les soins des préfets de la Haute-Vienne et de la Corrèze, affiché aux préfectures de Limoges et de Tulle, inséré au Recueil des actes administratifs de ces deux préfectures et, aux frais du titulaire du permis, publié dans un journal régional ou local dont la diffusion s’étend à toute la zone couverte par le permis.

  • Art. 6. - Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mars 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN