Arrêté du 25 mars 1993 portant modification du règlement du comité de coordination des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale

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NOR : ENEG9300196A

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Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur, le ministre des affaires sociales et de l’intégration et le ministre délégué à l’énergie,
Vu le statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié ;
Vu le décret n° 55-200 du 3 février 1955 modifiant les dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières relatives au régime spécial de sécurité sociale de ces industries ;
Vu l’arrêté du 28 septembre 1956 portant règlement du comité de coordination des caisses mutuelles complémentaires et d’action sociale (C.A.S.) ;
Vu l’avis de la commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières ;
Sur les propositions du directeur du gaz, de l’électricité et du charbon et du directeur de la sécurité sociale,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Il est inséré un article 2 bis au règlement du comité de coordination dm caisses mutuelles complémentaires et d’action sociale établi conformément à l’arrêté du 28 septembre 1956 susvisé, rédigé comme suit :
    « Il est doté d’un budget dont les dépenses sont couvertes, pour moitié, au moyen d’une retenue sur le prélèvement mentionné au premier alinéa du paragraphe 1er de l’article 25 du statut national du personnel des industries électriques et gazières et, pour moitié, au moyen d’un prélèvement sur les cotisations mentionnées au premier alinéa du paragraphe 8 de l’article 23 dudit statut. »

  • Art. 2. - Il est inséré à la fin de l’article 9 de ce règlement les paragraphes suivants rédigés comme suit :
    « Elaboration du budget qui comprend exclusivement les frais de fonctionnement, de locaux, les frais de personnel et les frais de déplacement et de séjour des membres du comité de coordination. Ce budget est voté à la majorité des membres présents.
    « En cas de carence du comité de coordination, un commissaire du Gouvernement nommé par arrêté pris par le ministre chargé du gaz et de l’électricité et du ministre chargé de la sécurité sociale met en demeure le président dudit comité de tenir une nouvelle réunion dans un délai n’excédant pas deux mois. Pendant cette période, le président peut engager les dépenses correspondant aux frais ci-dessus définis dans la limite du dixième provisoire du budget de l’année précédente.
    « En l’absence de vote du budget lors de la deuxième réunion, le ministre de l’industrie se substitue au comité de coordination. »

  • Art. 3. - L’article 12 du règlement est rédigé comme suit :
    « Art. l2. - Le commissaire du Gouvernement peut assister à la partie des réunions consacrées à l’approbation du budget du comité. Il est informé de la date de ces réunions quinze jours à l’avance et reçoit dans ce même délai les documents qui seront examinés en séance.
    « Le commissaire du Gouvernement s’assure que toutes les dépenses prévues sont conformes aux dispositions de l’article 9.
    « Les comptes définitifs sont soumis à un commissaire aux comptes désigné par le comité. Le commissaire aux comptes certifie que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé. Il remet ses observations par écrit et est entendu par le comité.
    « Toute décision du comité relative à la gestion du régime particulier de sécurité sociale des industries électriques et gazières est transmise au commissaire du Gouvernement pour approbation. Le commissaire du Gouvernement peut, dans les trente jours qui suivent une délibération du comité, demander une nouvelle délibération.
    « Dans les quinze jours qui suivent la nouvelle délibération, le commissaire du Gouvernement peut demander qu’il soit sursis à l’exécution des décisions du comité. Il rend compte immédiatement au ministre chargé de l’électricité et du gaz.
    « Le ministre dispose d’un délai d’un mois pour confirmer l’opposition du commissaire du Gouvernement ; à défaut, cette opposition est levée de plein droit, »

  • Art. 4. L’article 15, paragraphe I, du règlement est modifié comme suit :
    « Le comité de coordination élit chaque année, au début de la session ordinaire, dans son sein et au scrutin secret, un président et deux vice-présidents, un secrétaire et un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint. »

  • Art. 5. - L’article 16 du règlement est rédigé comme suit :
    « Art. 16. - Le personnel nécessaire au fonctionnement administratif du comité de coordination est mis à sa disposition, sur sa demande, par les services, exploitations ou entreprises.
    « Le tableau hiérarchique des emplois est approuvé par la personne qualifiée pour rendre exécutoires les budgets conformément aux dispositions de l’article 23, paragraphe 12, du statut national du personnel des industries électriques et gazières. »

  • Art. 6. - L’article 18 du règlement est supprimé.

  • Art. 7. - Le directeur du gaz, de l’électricité et du charbon et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 mars 1993.
Le ministre délégué à l’énergie,
ANDRÉ BILLARDON
Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Le ministre des affaires sociales et de l’intégration,
RENÉ TEULADE