Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, notamment ses articles 23 et 24,
- Arrête:
- Art. 1er. - Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences doivent remplir l'une des conditions suivantes:
1o Etre titulaire, au plus tard à la date d'examen des candidatures par le Conseil national des universités, du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches.
Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être dispensés par le Conseil national des universités, siégeant en application de l'article 24 du décret du 6 juin 1984 susvisé, de la possession des diplômes ci-dessus.
Le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence des diplômes ci-dessus.
2o Justifier, au 1er janvier de l'année d'inscription, d'au moins trois ans d'activité professionnelle effective, à l'exclusion des activités d'enseignant ou des activités de chercheur dans des établissements publics à caractère scientifique et technologique. - 3o Etre enseignant associé à temps plein.
4o Etre détaché depuis au moins un an dans le corps des maîtres de conférences.
En application de l'article 56 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, la possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats. - Art. 2. - Le candidat établit deux dossiers distincts, destinés l'un au recteur d'académie, chancelier des universités, auprès duquel il dépose sa candidature, l'autre au rapporteur de la section compétente du Conseil national des universités.
- Art. 3. - Le dossier destiné au recteur chancelier comporte:
1o Une déclaration de candidature établie sur le modèle de l'annexe A (deux exemplaires);
2o Une notice individuelle curriculum vitae établie sur le modèle de l'annexe B (deux exemplaires);
3o Une fiche individuelle d'état civil ou une photocopie, certifiée conforme, d'une pièce d'identité;
4o Deux enveloppes timbrées à l'adresse du candidat;
5o Une pièce justificative permettant d'établir:
a) Soit la possession de l'un des titres mentionnés au 1o de l'article 1er ci-dessus;
b) Soit la possession de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers justifiant la demande de dispense prévue au 1o de l'article 1er ci-dessus;
c) Soit que le candidat réunit les conditions mentionnées au 2o ou au 3o ou au 4o de l'article 1er ci-dessus.
Toute pièce en langue étrangère doit être traduite en français.
Les candidats qui estiment être en mesure de justifier de la possession d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches à la date de l'examen de leur candidature par le Conseil national des universités présentent une attestation d'inscription à un de ces diplômes au lieu de la pièce mentionnée au 5o a, du présent article. - Art. 4. - Le dossier constitué en application de l'article 3 du présent arrêté est déposé dans les services d'un rectorat d'académie avant le 17 mars 1992, à 17 heures; les services du rectorat délivrent un récépissé du dossier, sans préjuger de la recevabilité de la candidature de l'intéressé.
Toutefois, l'utilisation de la voie postale, par envoi recommandé avec avis de réception, est autorisée; un dossier faisant l'objet d'un avis postal mentionnant une date de réception postérieure à celle qui est fixée au premier alinéa du présent article est renvoyé à son expéditeur. - Art. 5. - Le dossier destiné au rapporteur de la section compétente du Conseil national des universités comporte les documents suivants:
1o Un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae (annexe B);
2o Dans la limite de trois documents, un exemplaire des travaux, ouvrages et articles figurant en annexe B;
3o Une copie du rapport de soutenance de thèse s'il y a lieu;
4o Pour les candidats mentionnés au dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus une pièce attestant de la possession d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches.
Le nom et l'adresse du rapporteur sont communiqués au candidat par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, direction des personnels d'enseignement supérieur, bureau du recrutement (D.P.E.S.4).
Le rapporteur peut, lorsque les documents cités au 2o du présent article sont rédigés en langue étrangère, demander au candidat qu'ils soient accompagnés d'une traduction en langue française. Il peut également demander au candidat de lui communiquer ses autres travaux, ouvrages et articles.
Les candidats qui ne font pas parvenir au rapporteur, dans les délais qui leur ont été notifiés, le dossier constitué dans les conditions fixées au présent article, sont considérés comme ayant renoncé à leur candidature. - Art. 6. - Le directeur des personnels d'enseignement supérieur et les recteurs d'académie, chanceliers des universités, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE A
Candidature à une inscription sur la liste de qualification
aux fonctions de maître de conférences
(Art. 23 du décret no 84-431 du 6 juin 1984, modifié
par l'article 6 du décret no 92-71 du 16 janvier 1992)
Section no:
Intitulé de la section(1):Déclaration de candidature (2)
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Adresse personnelle:
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Rue ...................................No ...................................
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des universités.
J'ai l'honneur de poser ma candidature à l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences dans la section ci-dessus désignée.
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1992.Signature:
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des personnels
d'enseignement supérieur,
J. GASOL