Le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, Vu le décret du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz, notamment son article 9 ; Vu l’arrêté du 23 juillet 1943 modifié pris pour son application, notamment son article 2 ; Vu l’arrêté du 9 avril 1964 modifié réglementant les conditions d’équipement, de surveillance et d’exploitation des installations de gaz carburant comprimé équipant les véhicules automobiles, notamment son article 2 ; Vu l’arrêté du 28 mars 1980 relatif aux limites de variation du pouvoir calorifique du gaz naturel distribué par réseau de canalisations publiques ; Vu l’arrêté du 28 janvier 1981 relatif à la teneur en soufre et composés sulfurés des gaz naturels transportés par canalisations de distribution publique ; Vu l’arrêté du 9 février 1982 modifié relatif à la construction et au chargement des bouteilles sans soudure utilisées à l’emmagasinage des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous ; Vu l’arrêté du 11 mars 1986 portant application de l’article 3 de la directive (C.E.E.) n° 84-525 relative aux bouteilles à gaz en acier sans soudure ; Vu l’avis de la commission centrale des appareils à pression (section permanente générale) en date du 10 mars 1993 ; Sur la proposition du directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie, Arrête :
Art. 1er. - Le présent arrêté s’applique aux récipients mi-fixes, sans soudure, en acier de contenance au plus égale à 100 litres : - soumis aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 susvisé en application de son article 1er (5, a) ; - conformes aux dispositions du titre V de l’arrêté du 9 février 1982 ou à celles de l’arrêté du 11 mars 1986 susvisé ; - utilisés pour l’emmagasinage de gaz naturel respectant les dispositions des arrêtés du 28 mars 1980 et du 28 janvier 1981 susvisés et destiné à la carburation des véhicules automobiles dont la pression d’épreuve est au moins égale à 300 bars.
Art. 2. - Par exception aux dispositions de l’article 13 (§ 1er) de l’arrêté du 23 juillet 1943 susvisé, et sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 9 avril 1964 susvisé, le délai maximal entre deux épreuves successives est porté de cinq à huit ans pour les récipients visés à l’article 1er du présent arrêté et utilisés sur le territoire métropolitain. Toutefois, l’épreuve doit être renouvelée à l’occasion de tout transfert d’un véhicule à un autre et de tout changement de propriétaire du véhicule, lorsque ce transfert ou ce changement ont lieu plus de cinq ans après la précédente épreuve.
Art. 3. - Par exception aux dispositions de l’article 17 (§ 1er) de l’arrêté du 23 juillet 1943 précité, les récipients définis à l’article 1er sont dispensés de visite intérieure périodique aussi longtemps qu’ils sont maintenus intérieurement sous atmosphère de gaz naturel. Lorsque cette protection a été interrompue, ils doivent être visités avant toute remise en service.
Art. 4. - Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 avril 1993. Pour le ministre et par délégation : Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie, M. GERENTE