Arrêté du 2 octobre 1992 modifiant l'arrêté du 2 décembre 1988 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile

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Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969;
Vu le code de l'aviation civile, notamment les articles L.410-1, R.421-6,
D.424-1, D.424-2, D.435-1 et D.435-10;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile,
notamment les paragraphes 2.4, 2.6, 2.7 et 3.1 de son annexe;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile,
notamment les paragraphes 2.3, 2.5 et 3.1 de son annexe;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1956 modifié portant création d'un brevet et d'une licence de parachutiste professionnel et d'une qualification d'instructeur;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif au brevet et à la licence d'ingénieur navigant de l'aviation civile;
Vu l'arrêté du 25 février 1985 modifié relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1987 modifié relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien;
Vu l'arrêté du 2 décembre 1988 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale;
Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile;
Le conseil médical de l'aéronautique civile entendu,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - L'annexe à l'arrêté du 2 décembre 1988 susvisé est modifiée comme suit:
    I. - Le troisième alinéa du paragraphe 1.1.1 (Affections neurologiques et mentales) est remplacé par le suivant:
    < > II. - Le paragraphe 1.1.4 (Affections respiratoires) est remplacé par le suivant:



  • < <1.1.4. Affections respiratoires


    < > III. - Le paragraphe 1.2. (Aptitude ophtalmologique) est remplacé par le suivant:



  • < <1.2. Aptitude ophtalmologique



    < < <1. Une absence d'affections, de séquelles, de traumatismes ou d'interventions chirurgicales intéressant le globe oculaire et ses annexes susceptibles de compromettre la sécurité.
    < <2. Une efficacité visuelle définie par:
    < < < < < < < < < <

  • < émis au moyen de la lanterne chromoptométrique de Beyne, présentés pendant 1 seconde sous une ouverture de 3 minutes et à une distance de 5 mètres.> > IV. - Au paragraphe 1.3 (Aptitude oto-rhino-laryngologique), remplacer le point 4 par le suivant:
    < <4. Une perception auditive compatible avec la sécurité. Elle est déterminée par un audiogramme tonal classique effectué lors de l'examen d'admission, en conduction aérienne, avec casque, oreille par oreille.
    < < < <- courbe d'allure normale dont la pente est suffisante pour atteindre 100p.100 d'intelligibilité à 50 décibels.
    < <- déficit au seuil à 50p.100 n'excédant pas 30 décibels.> > V. - Le troisième alinéa du paragraphe 2.1.1. (Affections neurologiques et mentales) est remplacé par le suivant:
    < > VI. - Le paragraphe 2.1.4 (Affections respiratoires) est remplacé par le suivant:



  • < <2.1.4. Affections respiratoires


    < le médecin examinateur pourra faire pratiquer une radiographie devant l'existence de facteurs de risque. Il ne doit exister aucune affection des poumons, de la plèvre et du médiastin. Les syndromes d'insuffisance respiratoire sont acceptables si l'exploration fonctionnelle respiratoire est satisfaisante.> > VII. - Le paragraphe 2.2 (Aptitude ophtalmologique) est remplacé par le suivant:



  • < <2.2. Aptitude ophtalmologique


    < < <1. Une absence d'affections, de séquelles, de traumatismes ou d'interventions chirurgicales intéressant le globe oculaire et ses annexes susceptibles de compromettre la sécurité.
    < <2. Une efficacité visuelle définie par:
    < < < < < < < < < <
  • < > VIII. - Au paragraphe 2.3 (Aptitude oto-rhino-laryngologique), le point 4 est remplacé par le suivant:
    < <4. Une perception auditive compatible avec la sécurité.
    < < < <1o Lors de l'examen d'admission: déficit au seuil n'excédant pas 30 décibels pour les fréquences 500, 1000 et 2000 hertz et 50 décibels pour les fréquences 3000 et 4000 hertz.
    < <2o Lors des examens révisionnels:
    < <- courbe d'allure normale;
    < <- 100 p. 100 d'intelligibilité en 50 décibels;
    < <- déficit au seuil à 50 p. 100 n'excédant pas 40 décibels.
    < >
  • Art. 2. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 octobre 1992.

Le ministre de l'équipement, du logement

et des transports,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile:

L'ingénieur général de l'aviation civile,

M. GUYARD

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration générale,

P. TENNESON