Arrêté du 2 octobre 1992 modifiant l'arrêté du 2 décembre 1988 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile

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Version initiale

Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969;
Vu le code de l'aviation civile, notamment les articles L.410-1, R.421-6,
D.424-1, D.424-2, D.435-1 et D.435-10;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile,
notamment les paragraphes 2.4, 2.6, 2.7 et 3.1 de son annexe;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile,
notamment les paragraphes 2.3, 2.5 et 3.1 de son annexe;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1956 modifié portant création d'un brevet et d'une licence de parachutiste professionnel et d'une qualification d'instructeur;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif au brevet et à la licence d'ingénieur navigant de l'aviation civile;
Vu l'arrêté du 25 février 1985 modifié relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1987 modifié relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien;
Vu l'arrêté du 2 décembre 1988 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale;
Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile;
Le conseil médical de l'aéronautique civile entendu,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - L'annexe à l'arrêté du 2 décembre 1988 susvisé est modifiée comme suit:
    I. - Le troisième alinéa du paragraphe 1.1.1 (Affections neurologiques et mentales) est remplacé par le suivant:
    "M. - Un électroencéphalogramme est pratiqué lors de l'examen d'admission et, s'il paraît nécessaire au médecin, lors des examens révisionnels." II. - Le paragraphe 1.1.4 (Affections respiratoires) est remplacé par le suivant:



  • "1.1.4. Affections respiratoires


    "Un examen radiographique est pratiqué lors de l'examen d'admission, puis tous les deux ans. Lors des visites révisionnelles, le médecin examinateur pourra faire pratiquer une radiographie devant l'existence de facteurs de risque ou à la demande de l'intéressé. Il ne doit exister aucune affection des poumons, de la plèvre et du médiastin. Les syndromes d'insuffisance respiratoire sont acceptables si les explorations fonctionnelles respiratoires sont satisfaisantes." III. - Le paragraphe 1.2. (Aptitude ophtalmologique) est remplacé par le suivant:



  • "1.2. Aptitude ophtalmologique



    "Le candidat doit présenter:
    "1. Une absence d'affections, de séquelles, de traumatismes ou d'interventions chirurgicales intéressant le globe oculaire et ses annexes susceptibles de compromettre la sécurité.
    "2. Une efficacité visuelle définie par:
    "a) Une acuité visuelle de loin (mesurée à l'aide d'une série d'optotypes de Landolt ou d'optotypes similaires examinés à 5 mètres sous une brillance de 10 nits), qui doit être, lors de l'examen d'admission, d'au moins 10/10 pour chacun des deux yeux, éventuellement avec l'aide de verres correcteurs en cas d'amétropie.
    "La réfraction déterminée par la skiascopie pratiquée après cycloplégie doit se situer entre -3 et +3 dioptries pour le méridien le plus réfringent. "La différence de réfraction entre chacun des deux yeux ne doit pas excéder 3 dioptries.
    "Lors des examens révisionnels, l'acuité visuelle doit être d'au moins 7/10 avec correction si nécessaire pour chacun des deux yeux et d'au moins 10/10 en vision binoculaire avec correction si nécessaire. Les exigences de réfraction sont les mêmes qu'à l'admission.
    "Le port de lentilles cornéennes est admis lorsque leur adaptation et leur tolérance sont satisfaisantes.
    "Tout sujet présentant une amétropie nécessitant un moyen de correction optique doit l'utiliser en vol et avoir à sa portée une paire de lunettes en supplément.
    "b) Une acuité visuelle satisfaisante en vision intermédiaire (de 60 centimètres à 1 mètre) et en vision rapprochée (de 30 à 40 centimètres), avec le secours éventuel de verres correcteurs;
    "c) Un champ visuel normal pour chacun des deux yeux. Toute monophtalmie fonctionnelle ou organique est une cause d'inaptitude au vol;
    "d) Un équilibre oculo-moteur et un sens stéréoscopique dans les limites de la normale;
    "e) Une adaptation normale aux faibles et aux fortes luminances;
    "f) Un sens chromatique permettant d'identifier les couleurs utilisées dans l'aviation.

  • "Le candidat qui commet une ou plusieurs erreurs à la lecture des tables pseudo-isochromatiques d'Ishihara peut toutefois être déclaré apte s'il identifie sans erreur ni hésitation les feux colorés utilisés en aviation,
    émis au moyen de la lanterne chromoptométrique de Beyne, présentés pendant 1 seconde sous une ouverture de 3 minutes et à une distance de 5 mètres." IV. - Au paragraphe 1.3 (Aptitude oto-rhino-laryngologique), remplacer le point 4 par le suivant:
    "4. Une perception auditive compatible avec la sécurité. Elle est déterminée par un audiogramme tonal classique effectué lors de l'examen d'admission, en conduction aérienne, avec casque, oreille par oreille.
    "Lors de l'examen d'admission, le déficit constaté pour chaque oreille ne doit pas être supérieur à 20 décibels pour les fréquences 500, 1000 et 2000 hertz et à 35 décibels pour les fréquences 3000 et 4000 hertz.
    "Lors des examens révisionnels, le déficit constaté pour chaque oreille ne doit pas être supérieur à 35 décibels pour les fréquences 500, 1000 et 2000 hertz et à 50 décibels pour les fréquences 3000 et 4000 hertz. Un navigant présentant une perte d'audition supérieure aux limites précitées peut être déclaré apte si l'épreuve d'audiométrie vocale effectuée oreille par oreille, au casque, avec un bruit de fond de 65 décibels, utilisant des listes de mots dissylabiques (de type J.E. Fournier) répond, pour chaque oreille, aux normes suivantes:
    "- courbe d'allure normale dont la pente est suffisante pour atteindre 100p.100 d'intelligibilité à 50 décibels.
    "- déficit au seuil à 50p.100 n'excédant pas 30 décibels." V. - Le troisième alinéa du paragraphe 2.1.1. (Affections neurologiques et mentales) est remplacé par le suivant:
    "M. - En cas de doute, le médecin pratique ou fait pratiquer un électroencéphalogramme. Compte tenu de l'examen clinique et des données du paragraphe 2.1.1.4, il en tire alors ses conclusions." VI. - Le paragraphe 2.1.4 (Affections respiratoires) est remplacé par le suivant:



  • "2.1.4. Affections respiratoires


    "Le médecin se prononce à l'admission sur les résultats d'un examen radiographique effectué depuis moins d'un an. Lors des visites ultérieures,
    le médecin examinateur pourra faire pratiquer une radiographie devant l'existence de facteurs de risque. Il ne doit exister aucune affection des poumons, de la plèvre et du médiastin. Les syndromes d'insuffisance respiratoire sont acceptables si l'exploration fonctionnelle respiratoire est satisfaisante." VII. - Le paragraphe 2.2 (Aptitude ophtalmologique) est remplacé par le suivant:



  • "2.2. Aptitude ophtalmologique


    "Le candidat doit présenter:
    "1. Une absence d'affections, de séquelles, de traumatismes ou d'interventions chirurgicales intéressant le globe oculaire et ses annexes susceptibles de compromettre la sécurité.
    "2. Une efficacité visuelle définie par:
    "a) Une acuité visuelle (mesurée à l'aide d'une série d'optotypes de Landolt ou d'optotypes similaires examinés à 5 mètres sous une brillance de 10 nits) qui doit être d'au moins 7/10 pour chacun des deux yeux, avec l'aide de verres correcteurs si nécessaire en cas d'amétropie.
    "En cas d'amétropie, la correction optique doit se situer entre - 5 et + 5 dioptries pour le méridien le plus réfringent.
    "Le port de lentilles cornéennes est admis si leur adaptation et leur tolérance sont satisfaisantes.
    "Tout sujet présentant une amétropie nécessitant un moyen de correction optique doit l'utiliser en vol et avoir à sa portée une paire de lunettes en supplément.
    "b) Une acuité visuelle satisfaisante en vision intermédiaire (de 60 centimètres à 1 mètre) et en vision rapprochée (de 30 centimètres à 40 centimètres), avec le secours éventuel de verres correcteurs.
    "c) Un champ visuel binoculaire normal. Toute monophtalmie fonctionnelle ou organique est une cause d'inaptitude au vol.
    "d) Un équilibre oculo-moteur et un sens stéréoscopique dans les limites de la normale.
    "e) Une adaptation normale aux faibles et aux fortes luminances.
    "f) Un sens chromatique permettant d'identifier les couleurs utilisées dans l'aviation.
    "Le candidat qui commet une ou plusieurs erreurs à la lecture des tables pseudo-isochromatiques d'Ishihara peut toutefois être déclaré apte s'il identifie sans erreur ni hésitation les feux colorés utilisés dans l'aviation émis au moyen de la lanterne chromoptométrique de Beyne, présentés pendant une seconde sous une ouverture de 3 minutes et à une distance de 5 mètres.
  • "M. - Le médecin procède aux examens qui permettent d'apprécier les critères précédents. Si nécessaire, il prend l'avis d'un médecin spécialisé en ophtalmologie." VIII. - Au paragraphe 2.3 (Aptitude oto-rhino-laryngologique), le point 4 est remplacé par le suivant:
    "4. Une perception auditive compatible avec la sécurité.
    "M. - Si, au cours de son entretien, en particulier avec un candidat qui doit réaliser des vols aux instruments, le médecin suspecte l'existence d'une hypoacousie, il effectue un audiogramme. Celui-ci consiste en un audiogramme tonal classique, en conduction aérienne, au casque oreille par oreille.
    "Le médecin peut prononcer l'aptitude si le candidat répond pour chaque oreille aux normes suivantes:
    "1o Lors de l'examen d'admission: déficit au seuil n'excédant pas 30 décibels pour les fréquences 500, 1000 et 2000 hertz et 50 décibels pour les fréquences 3000 et 4000 hertz.
    "2o Lors des examens révisionnels:
    "- courbe d'allure normale;
    "- 100 p. 100 d'intelligibilité en 50 décibels;
    "- déficit au seuil à 50 p. 100 n'excédant pas 40 décibels.
    "M. - Le médecin procède aux examens qui permettent d'apprécier les critères précédents. Si nécessaire, il prend l'avis d'un médecin spécialisé en oto-rhino-laryngologie."
  • Art. 2. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 octobre 1992.

Le ministre de l'équipement, du logement

et des transports,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile:

L'ingénieur général de l'aviation civile,

M. GUYARD

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration générale,

P. TENNESON
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