Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42-1;
Vu la décision no 87-23 de la Commission nationale de la communication et des libertés du 6 mars 1987 définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;
Vu la décision no 91-574 du 26 juin 1991, modifiée par la décision no 91-816 du 24 septembre 1991 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;
Vu les procès-verbaux de constat effectués les 17 septembre 1991 et 10 décembre 1991 par un agent assermenté;
Vu la lettre de mise en demeure adressée le 6 novembre 1991 à la S.A.R.L.
Normandy Broadcasting Compagnie (Radio Contact 94);
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel contrôle l'utilisation des fréquences dont l'attribution ou l'assignation lui ont été confiées et prend les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux;
Considérant qu'en vertu de l'article 42-1 de la même loi le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, si les titulaires d'autorisation ne se conforment pas aux mises en demeure qu'il leur a adressées pour le respect de leurs obligations, suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus; qu'en vertu de la mise en demeure qui lui a été notifiée le 6 novembre 1991 Radio Contact 94 devait, à compter de la date de réception de la lettre de mise en demeure, se conformer à la puissance fixée dans sa décision d'autorisation;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal de constat du 10 décembre 1991 susmentionné, dressé par M. Vernouillet, attaché technique régional auprès du comité technique radiophonique de Caen, que la S.A.R.L. Normandy Broadcasting Compagnie (Radio Contact 94) diffuse ses programmes avec une puissance de l'ordre de 10 kW; qu'il est ainsi établi que la S.A.R.L. Normandy Broadcasting Compagnie (Radio Contact 94) ne s'est pas conformée à la mise en demeure qui lui a été adressée et qu'il y a lieu de suspendre son autorisation pour une durée de quinze jours;
Après en avoir délibéré,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42-1;
Vu la décision no 87-23 de la Commission nationale de la communication et des libertés du 6 mars 1987 définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;
Vu la décision no 91-574 du 26 juin 1991, modifiée par la décision no 91-816 du 24 septembre 1991 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;
Vu les procès-verbaux de constat effectués les 17 septembre 1991 et 10 décembre 1991 par un agent assermenté;
Vu la lettre de mise en demeure adressée le 6 novembre 1991 à la S.A.R.L.
Normandy Broadcasting Compagnie (Radio Contact 94);
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel contrôle l'utilisation des fréquences dont l'attribution ou l'assignation lui ont été confiées et prend les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux;
Considérant qu'en vertu de l'article 42-1 de la même loi le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, si les titulaires d'autorisation ne se conforment pas aux mises en demeure qu'il leur a adressées pour le respect de leurs obligations, suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus; qu'en vertu de la mise en demeure qui lui a été notifiée le 6 novembre 1991 Radio Contact 94 devait, à compter de la date de réception de la lettre de mise en demeure, se conformer à la puissance fixée dans sa décision d'autorisation;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal de constat du 10 décembre 1991 susmentionné, dressé par M. Vernouillet, attaché technique régional auprès du comité technique radiophonique de Caen, que la S.A.R.L. Normandy Broadcasting Compagnie (Radio Contact 94) diffuse ses programmes avec une puissance de l'ordre de 10 kW; qu'il est ainsi établi que la S.A.R.L. Normandy Broadcasting Compagnie (Radio Contact 94) ne s'est pas conformée à la mise en demeure qui lui a été adressée et qu'il y a lieu de suspendre son autorisation pour une durée de quinze jours;
Après en avoir délibéré,
Fait à Paris, le 7 janvier 1992.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET