CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 92-940 du 6 octobre 1992 relative à un appel aux candidatures pour l'usage de fréquences en vue de l'exploitation d'un ou plusieurs services de télévision à caractère local ou régional diffusés en clair dans le département de la Guyane

Version INITIALE

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28 et 30;
Après en avoir délibéré,

  • Décide:


  • Art. 1er. - Il est procédé à un appel aux candidatures pour l'exploitation d'un ou plusieurs services de télévision privés à caractère local ou régional, diffusés en clair, dans le département de la Guyane.


  • Art. 2. - La zone géographique déterminée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour l'usage des fréquences faisant l'objet de l'appel aux candidatures englobe le département de la Guyane.
    L'annexe I comporte une liste de fréquences disponibles. Elle mentionne à titre indicatif une liste des sites d'émission et précise, pour chacun d'eux, les conditions techniques d'utilisation des fréquences.
    Les candidats devront préciser, parmi les fréquences proposées dans l'annexe, celles qu'ils souhaitent utiliser.
    Les candidats qui souhaiteraient proposer des sites d'émission différents devront fournir l'ensemble des données techniques prévues au point IV, alinéa 3, du dossier de candidature mentionné à l'article 5 de la présente décision. L'installation de réémetteurs pour la couverture de zones d'ombre fera, le cas échéant, l'objet d'autorisations ultérieures du conseil.


  • Art. 3. - Le bénéficiaire d'une autorisation prend à sa charge le coût des réaménagements ou adaptations nécessaires à la préservation de la qualité de diffusion des services de télévision régulièrement exploités dans la zone.


  • Art. 4. - Le bénéficiaire d'une autorisation est tenu d'assurer lui-même l'exécution du service. Cette obligation n'exclut pas qu'il s'adresse, sous sa responsabilité, à des prestataires extérieurs, étant entendu qu'il conserve l'entière maîtrise de sa programmation.


  • Art. 5. - Les sociétés candidates à l'exploitation du service faisant l'objet du présent appel aux candidatures devront déclarer leur candidature au siège du Conseil supérieur de l'audiovisuel, tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75015 Paris, avant le 18 décembre 1992 à 12 heures, en accompagnant cette déclaration d'un dossier de candidature déposé en vingt-cinq exemplaires.
    Ce dossier est constitué sur le modèle qui figure à l'annexe II à la présente décision.


  • Art. 6. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


  • ANNEXE I




    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0237 du 11/10/1992
    ......................................................



    (1) P.A.R. de 10 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimut 145o et 305o et 2,5 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimut 305o et 145o.
    (2) P.A.R. de 33 kW dans la direction d'azimut 305o et 5,5 kW dans la direction d'azimut 80o.
    Le C.S.A. se réserve le droit de substituer éventuellement aux canaux indiqués des canaux permettant une réception de qualité équivalente.


Fait à Paris, le 6 octobre 1992.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET