Arrêtés du 14 octobre 1992 autorisant l'office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie et dépendances à recourir à l'emprunt

Version INITIALE

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre des postes et télécommunications,
Vu le décret no 56-1229 du 3 décembre 1956 portant réorganisation et décentralisation des postes et télécommunications d'outre-mer;
Vu le décret no 59-1094 du 17 septembre 1959 fixant les modalités suivant lesquelles les offices locaux des postes et télécommunications des territoires d'outre-mer peuvent contracter des emprunts;
Vu le décret no 66-811 du 27 octobre 1966 portant transfert au ministre des postes et télécommunications d'attributions du ministre d'Etat en matière de postes et télécommunications dans les territoires d'outre-mer;
Vu la lettre du 26 octobre 1990 du directeur de la Caisse centrale de coopération économique en Nouvelle-Calédonie;
Vu la convention d'aval signée entre le territoire de la Nouvelle-Calédonie et la Caisse centrale de coopération économique le 10 avril 1991,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - L'office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie et dépendances est autorisé à recourir à deux prêts de la Caisse centrale de coopération économique d'un milliard de F CFP chacun (55 millions de francs). Ces prêts sont destinés au financement partiel de la première tranche du programme triennal de développement des télécommunications de l'office.


  • Art. 2. - 1. a) Le premier prêt portera intérêt au taux de 6 p. 100 l'an,
    payable le 30 avril et le 31 octobre de chaque année;
    b) Le second prêt portera intérêt dans les conditions fixées par la convention passée le 14 mars 1991 entre l'office et la Caisse centrale de coopération économique. Les intérêts seront également payables le 30 avril et le 31 octobre de chaque année.
    2. L'amortissement des prêts sera effectué à compter du 31 octobre 1995 en vingt semestrialités constantes, croissantes en capital.
    3. L'octroi de ces prêts est subordonné au versement par l'office d'une commission d'engagement de 0,5 p. 100 l'an sur la partie non mobilisée du crédit et calculée le 1er mai et le 1er novembre de chaque année.


  • Art. 3. - Ces prêts ont l'aval du territoire de la Nouvelle-Calédonie.


  • Art. 4. - Il sera fait face au service d'intérêt et d'amortissement de ces emprunts au moyen des recettes de l'office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie, lequel devra, à cet effet, inscrire chaque année en dépenses obligatoires à son budget les sommes nécessaires à ces paiements.
    L'office est tenu, afin de maintenir le niveau de ses recettes, de mettre en oeuvre une politique adaptée en matière de tarifs internationaux. En tout état de cause, il consultera obligatoirement la Caisse centrale de coopération économique avant toute modification de la convention de partage des recettes du trafic international des télécommunications avec France Câbles et Radio.


  • Art. 5. - Le directeur du Trésor au ministère de l'économie et des finances et le directeur du service public au ministère des postes et télécommunications sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 octobre 1992.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du Trésor:

Le sous-directeur,

P. DURAND

Le ministre des postes et télécommunications,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du service public,

P.-F. COUTURE