Arrêté du 18 octobre 1991 fixant les conditions d'attribution des autorisations de cabotage pour les transports routiers de marchandises effectués dans le cadre du contingent communautaire de cabotage

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu le règlement C.E.E. no 4059-89 du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1989 fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre;
Vu le décret no 86-567 du 14 mars 1986 modifié relatif aux transports routiers de marchandises,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les entreprises de transport routier de marchandises qui sont inscrites au registre des transporteurs routiers peuvent demander des autorisations du contingent communautaire de cabotage valables un mois ou deux mois pour la période du 1er juillet 1991 au 30 juin 1992.


  • Art. 2. - Les entreprises qui sollicitent de telles autorisations doivent adresser leur demande au préfet (direction régionale de l'équipement) de la région dans laquelle elles sont inscrites au registre des transporteurs.
    Les demandes d'autorisations ne pourront être prises en considération que dans la limite des contingents disponibles.


  • Art. 3. - La demande devra être établie sur les imprimés édités à cet effet qui seront mis à la disposition des entreprises par les directeurs régionaux de l'équipement.


  • Art. 4. - Pour la période du 1er juillet 1991 au 31 décembre 1991,
    l'autorisation de cabotage permet aux entreprises établies sur le territoire français de faire précéder ou suivre le cabotage d'un transport routier intérieur.


  • Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 octobre 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des transports terrestres,

C. GRESSIER