Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, et le ministre de la coopération, Vu l'arrêté du 1er juillet 1983 portant institution de commissions consultatives paritaires, et notamment son article 14; Vu les arrêtés du 3 février 1984 et du 14 février 1984 portant respectivement création des commissions consultatives paritaires locales et des commissions consultatives paritaires ministérielles; Vu l'arrêté du 12 décembre 1988 relatif aux élections aux commissions consultatives paritaires locales et des commissions consultatives paritaires ministérielles; Vu les arrêtés du 23 janvier 1989, du 25 janvier 1989, du 27 janvier 1989, du 8 février 1989 et du 3 mars 1989 portant respectivement création de commissions consultatives paritaires locales en Colombie, au Nigeria, en Argentine, en Arabie Saoudite et en Guinée-Conakry et au Tchad; Vu les arrêtés du 13 février 1990 portant création de commissions consultatives paritaires locales en Afrique du Sud, en Australie, en République démocratique allemande, en Bolivie, au Chili, en Chine, en Corée, au Costa Rica, au Danemark, aux Emirats arabes unis, en Equateur, en Finlande, au Ghana, au Honduras, à Hong-kong, en Hongrie, en Irak, en Irlande, en Israël, à Jérusalem, en Jordanie, au Kenya, au Koweït, en Malaisie, en Norvège, au Pérou, en Pologne, au Qatar, en Roumanie, au Saint-Siège, à Singapour, au Soudan, en Suède, en Suisse, en Syrie, en Tchécoslovaquie, en Thaïlande, en U.R.S.S., en Uruguay, en Yougoslavie,
Arrêtent:
Art. 1er. - La consultation électorale des personnels concernés par l'arrêté du 1er juillet 1983 susvisé aura lieu dans les conditions définies ci-dessous du 25 mars au 22 avril 1992 inclus. Le dépouillement du vote aura lieu selon les cas prévus à l'article 12 ci-dessous soit le mercredi 6 mai 1992, soit le mercredi 3 juin 1992. Les résultats seront publiés le 6 mai 1992 pour les commissions consultatives paritaires locales et le 3 juin 1992 pour les commissions consultatives paritaires ministérielles.
Art. 2. - Sont électeurs au titre d'une commission consultative déterminée, en application de l'article 2 de l'arrêté du 1er juillet 1983 susvisé, les agents relevant du groupe appelé à être représenté à ladite commission.
Art. 3. - Les électeurs sont groupés en une section de vote instituée auprès de chaque chef de mission diplomatique.
Art. 4. - Les électeurs sont répartis par listes. Dans chaque section de vote, il existe une liste pour chacune des commissions ministérielles et pour chacune des commissions locales. Chaque liste distingue personnels coopérants, d'une part, et personnels non coopérants, d'autre part. Elle est arrêtée par le chef de la mission diplomatique qui notifie sans délai aux électeurs leur inscription sur ladite liste.
Cette liste est affichée pour chaque section au siège de la mission diplomatique concernée, au plus tard le 2 mars 1992.
Art. 5. - Jusqu'au 16 mars inclus, tout électeur peut présenter des réclamations au sujet de son inscription ou de l'omission de son inscription sur la liste. Jusqu'au 20 mars inclus, tout électeur peut, en outre, présenter des réclamations quant à la composition de la liste dont il relève. Le chef de mission diplomatique statue sans délai sur les réclamations.
Art. 6. - Les électeurs sont invités à se prononcer pour une organisation syndicale ou professionnelle ou un groupement de telles organisations constitué à cet effet.
Art. 7. - Les organisations syndicales ou professionnelles ou les groupements doivent déposer leur candidature pour une commission consultative déterminée au plus tard le lundi 16 décembre 1991, à 17 heures, pour les commissions consultatives ministérielles, auprès du bureau commun provisoire d'organisation des élections créé à cet effet, le 6 janvier 1992 au plus tard pour les commissions consultatives locales. Au moment de ce dépôt, chaque organisation candidate ou groupement doit indiquer le nom de ses délégués habilités à la (le) représenter, selon le cas, dans les opérations électorales au niveau central ou au niveau local.
Art. 8. - Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'administration, d'après le modèle type fourni par celle-ci. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux électeurs, ainsi que les professions de foi fournies à leurs frais par les organisations.
Art. 9. - Le vote a lieu par correspondance au scrutin secret et sous double enveloppe.
Art. 10. - Il est institué un bureau de vote central pour l'ensemble des commissions ministérielles à former, commun au ministère des affaires étrangères et au ministère de la coopération et du développement. Un bureau de vote spécial est institué auprès de chacun des chefs de mission diplomatique concernés.
Art. 11. - Le bureau de vote central et les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et secrétaire. Chaque organisation candidate ou chaque groupement peut y désigner un assesseur.
Art. 12. - Le bureau de vote spécial procède au dépouillement par commission, sauf pour les commissions consultatives ministérielles dont le nombre de votants est inférieur à cinq. Dans ce dernier cas, les enveloppes sont transmises par le président du bureau de vote spécial au bureau de vote central qui procède au dépouillement. Chaque bureau de vote spécial et le bureau de vote central établissent un procès-verbal des opérations de vote. Le bureau de vote central détermine, pour chaque commission ministérielle, le nombre total de voix obtenu par chaque organisation. La répartition des sièges a lieu à la proportionnelle à la plus forte moyenne. Le bureau de vote spécial pour les commissions locales et le bureau de vote central pour les commissions ministérielles procèdent à la proclamation et à l'affichage des résultats.
Art. 13. - Le procès-verbal des opérations électorales concernant les commissions ministérielles établi par le bureau de vote central est immédiatement transmis aux ministres concernés ainsi qu'aux agents habilités à représenter les organisations candidates dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus.
Art. 14. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la date de proclamation des résultats, devant le ministère des affaires étrangères et devant le ministère de la coopération et du développement, pour les commissions consultatives paritaires minstérielles prévues à l'arrêté du 14 février 1984 et, pour les commissions consultatives paritaires locales, devant le ministère des affaires étrangères et devant le ministère de la coopération et du développement, selon les compétences définies par les arrêtés du 3 février 1984, sauf recours à la juridiction administrative.
Art. 15. - Le mandat des membres des commissions mises en place à l'issue de la présente consultation prendra effet le 14 juillet 1992.
Art. 16. - Les dispositions de l'arrêté du 3 février 1984 susvisé concernant le calendrier sont remplacées par les dispositions du présent arrêté.
Art. 17. - Le directeur du personnel et de l'administration générale au ministère des affaires étrangères et le directeur de l'administration générale au ministère de la coopération et du développement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 octobre 1991.
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du personnel
et de l'administration générale,
B. GARCIA
Le ministre de la coopération et du développement, Pour le ministre et par délégation: Le directeur de l'administration générale, J. NEMO