Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L.323-33 et L.362-2 du code du travail;
Vu les articles R.323-64 à R.323-72 du code du travail, pris en application de l'article L.323-33 dudit code;
Vu le décret no 73-1120 du 17 décembre 1973 fixant les conditions d'application de l'article 175 du code de la famille et de l'aide sociale;
Vu l'arrêté du 19 avril 1962 fixant les normes et les dimensions du label apposé sur les produits fabriqués par les travailleurs handicapés;
Vu l'avis de la commission spéciale prévue à l'article R.323-68 du code du travail,
Vu les articles L.323-33 et L.362-2 du code du travail;
Vu les articles R.323-64 à R.323-72 du code du travail, pris en application de l'article L.323-33 dudit code;
Vu le décret no 73-1120 du 17 décembre 1973 fixant les conditions d'application de l'article 175 du code de la famille et de l'aide sociale;
Vu l'arrêté du 19 avril 1962 fixant les normes et les dimensions du label apposé sur les produits fabriqués par les travailleurs handicapés;
Vu l'avis de la commission spéciale prévue à l'article R.323-68 du code du travail,
Fait à Paris, le 25 novembre 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Le délégué à l'emploi,
D. BALMARY