Arrêtés du 25 novembre 1991 portant attribution de l'autorisation de faire usage du label garantissant l'origine des produits fabriqués par des travailleurs handicapés

Version INITIALE

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L.323-33 et L.362-2 du code du travail;
Vu les articles R.323-64 à R.323-72 du code du travail, pris en application de l'article L.323-33 dudit code;
Vu le décret no 73-1120 du 17 décembre 1973 fixant les conditions d'application de l'article 175 du code de la famille et de l'aide sociale;
Vu l'arrêté du 19 avril 1962 fixant les normes et les dimensions du label apposé sur les produits fabriqués par les travailleurs handicapés;
Vu l'avis de la commission spéciale prévue à l'article R.323-68 du code du travail,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - L'autorisation d'apposer le label garantissant l'origine des produits fabriqués par des travailleurs handicapés est accordée pour une période de deux ans et renouvelable par tacite reconduction à l'association des aveugles d'Alsace-Lorraine, 27, rue de la 1re-Armée, 67000 Strasbourg,
    pour sa production de sacs poubelles.


  • Art. 2. - Le délégué à l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 novembre 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le délégué à l'emploi,

D. BALMARY