CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 91-827 du 22 octobre 1991 relative à un appel aux candidatures complémentaire pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence

Version INITIALE

Par délibération en date du 22 octobre 1991, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, modifiée par la loi du 17 janvier 1989, relative à la liberté de communication, a décidé de procéder à un appel aux candidatures partiel et complémentaire pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans la zone de Reims (département de la Marne).


  • TITRE Ier


    PRESENTATION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE


    Les candidats de la catégorie concernée (cf. titre II) demandent un dossier au comité technique radiophonique d'Alsace-Lorraine et Champagne-Ardenne,
    immeuble Les Thiers, 4, rue Piroux, 54000 Nancy (téléphone: [16] 83-35-41-12, fax: [16] 83-32-16-16).
    Les candidats retirent leurs dossiers au siège du comité, où ils pourront obtenir toutes les informations souhaitées à partir du 4 novembre 1991.
    Toutefois, les dossiers leur sont, à leur demande, adressés par voie postale. Les candidats adressent les dossiers dûment remplis au comité technique radiophonique, en six exemplaires.
    Les dossiers dûment remplis doivent être retournés, à peine d'irrecevabilité, au comité technique radiophonique, au plus tard le 3 décembre 1991, à 17 heures. Le secrétaire permanent du comité délivre un récépissé du dépôt des dossiers qui lui seront remis directement. Les dossiers pourront être également adressés au comité par voie postale, au plus tard le 3 décembre 1991, à 24 heures, le cachet de la poste faisant foi. Ils seront alors envoyés sous pli recommandé avec accusé de réception.
    La demande doit être présentée par la société, l'association ou la fondation qui assurera l'exploitation effective du service.
    L'exploitant effectif est défini comme assurant:
    - directement la gestion du service et la composition des programmes;
    - directement ou indirectement la diffusion du service.



  • TITRE II


    CATEGORIES DE SERVICES



    Compte tenu de la situation du plan de fréquences dans le département de la Marne et afin de ne pas déstabiliser l'économie du paysage radiophonique dans la zone concernée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de n'ouvrir l'appel aux candidatures qu'aux catégories de services de radio suivantes:
    - services non commerciaux (catégorie A);
    - services commerciaux, à vocation locale ou régionale, affiliés ou franchisés à un réseau, ou abonnés à un fournisseur de programme (catégorie C);
    - services commerciaux à vocation nationale thématique (catégorie D).
    Les catégories mentionnées ci-dessus sont définies de la manière suivante:



  • A. - Services non commerciaux


    Relèvent de cette catégorie les services éligibles au fonds de soutien à l'expression radiophonique, institué par l'article 80 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 dans sa rédaction résultant de la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990. Il s'agit des services dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 p. 100 de leur chiffre d'affaires.
    Ces radios ont pour vocation d'être des radios de proximité, des radios communautaires, culturelles ou scolaires.
    Elles peuvent, éventuellement, faire appel:
    - soit, pour une part non prépondérante de leur temps d'antenne, à des banques de programmes;
    - soit à un fournisseur de programme identifié à condition que ce fournisseur ne poursuive pas d'objectif commercial, qu'il ait un statut associatif et que cette fourniture soit effectuée à titre gracieux.
    On entend par banque de programmes, un fournisseur de programmes qui ne s'identifie pas à l'antenne (sauf, le cas échéant, dans des flashes d'information) et n'insère pas de messages publicitaires dans le programme fourni.
    Les candidats devront fournir tous les éléments permettant d'apprécier leur spécificité et particulièrement celle de leurs programmes.