TITRE Ier
PRESENTATION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
Les candidats de la catégorie concernée (cf. titre II) demandent un dossier au comité technique radiophonique de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse, 3, rue de la République, 13002 Marseille (téléphone [16] 91-91-16-10, fax [16] 91-91-50-50).
Les candidats retirent leurs dossiers au siège du comité, où ils pourront obtenir toutes les informations souhaitées à partir du 4 novembre 1991.
Toutefois, les dossiers leur sont, à leur demande, adressés par voie postale. Les candidats adressent les dossiers dûment remplis au comité technique radiophonique, en six exemplaires.
Les dossiers dûment remplis doivent être retournés, à peine d'irrecevabilité, au comité technique radiophonique, au plus tard le 3 décembre 1991, à 17 heures. Le secrétaire permanent du comité délivre un récépissé du dépôt des dossiers qui lui seront remis directement. Les dossiers pourront être également adressés au comité par voie postale, au plus tard le 3 décembre 1991, à 24 heures, le cachet de la poste faisant foi. Ils seront alors envoyés sous pli recommandé avec accusé de réception.
La demande doit être présentée par la société, l'association ou la fondation qui assurera l'exploitation effective du service.
L'exploitant effectif est défini comme assurant:
- directement la gestion du service et la composition des programmes;
- directement ou indirectement la diffusion du service.TITRE II
CATEGORIES DE SERVICES
Compte tenu de la situation du plan de fréquences dans le département des Bouches-du-Rhône et afin de ne pas déstabiliser l'économie du paysage radiophonique dans la zone concernée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de n'ouvrir l'appel aux candidatures qu'aux catégories de services de radio suivantes:
- services commerciaux, à vocation locale ou régionale, indépendants (catégorie B);
- services commerciaux, à vocation locale ou régionale, affiliés ou franchisés à un réseau, ou abonnés à un fournisseur de programme (catégorie C).
Par locaux ou régionaux, on entend des services dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d'habitants ou ne s'étend pas au-delà du ressort géographique de deux comités techniques radiophoniques.
Les catégories mentionnées ci-dessus sont définies de la manière suivante:
Catégorie B:
Les services commerciaux à vocation locale ou régionale indépendants se caractérisent en outre par la présence exclusive ou prépondérante, dans leurs émissions, d'un programme d'intérêt local ou régional.
Ils peuvent, toutefois, pour une part non prépondérante de leur temps d'antenne, faire appel à des banques de programmes. On entend par banque de programmes un fournisseur de programmes qui ne s'identifie pas à l'antenne (sauf, le cas échéant, dans des <>) et n'insère pas de messages publicitaires dans le programme fourni.
Sont regardées comme des émissions d'intérêt local les émissions de service, les émissions de proximité, les émissions consacrées à l'expression ou à l'animation locale ainsi que toute émission produite par l'exploitant dans un but éducatif, culturel ou d'information.
Catégorie C:
Les services commerciaux, à vocation locale ou régionale, affiliés ou franchisés à un réseau, ou abonnés à un fournisseur de programmes, se caractérisent:
- par des émissions d'intérêt local diffusées à des heures et pendant un temps d'antenne significatifs;
- par la présence, à côté de ces émissions, d'un programme fourni par un tiers (autre qu'une radio déjà autorisée en tant que service commercial national généraliste) et non financé par des ressources commerciales locales. Sont considérées comme des ressources commerciales locales les ressources provenant d'annonceurs dont la zone de chalandise est incluse ou principalement comprise dans la zone de couverture du service.
Les candidats devront fournir des indications précises sur le partenaire avec lequel ils ont conclu, ou envisagent de conclure, un accord de programmation, ainsi que sur les motifs de ce choix.
CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 91-826 du 22 octobre 1991 relative à un appel aux candidatures complémentaire pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence
NOR : CSAX9101826S
Par délibération en date du 22 octobre 1991, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, modifiée par la loi du 17 janvier 1989, relative à la liberté de communication, a décidé de procéder à un appel aux candidatures partiel et complémentaire pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans la zone de Marseille-Aix-Etang de Berre (département des Bouches-du-Rhône).