Décret no 91-1028 du 2 octobre 1991 portant publication de la convention relative à la circulation aérienne entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le prince de Monaco (ensemble une annexe et un échange de lettres), signée le 24 janvier 1991 (1)

Version INITIALE

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu le décret no 47-974 du 31 mai 1947 portant publication de la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;
Vu le décret no 63-982 du 24 septembre 1963 portant publication des accords des 2 et 18 mai 1963 entre la France et Monaco,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - La convention relative à la circulation aérienne entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le prince de Monaco (ensemble une annexe et un échange de lettres), signée le 24 janvier 1991, sera publiée au Journal officiel de la République française.


  • Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • CONVENTION

    RELATIVE A LA CIRCULATION AERIENNE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE SON ALTESSE SERENISSIME LE PRINCE DE MONACO
    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco,
    Considérant le traité du 17 juillet 1918 et les conventions douanières et de voisinage du 18 mai 1963;
    Considérant que, pour assurer la sécurité et la régularité de la circulation aérienne dans certaines parties de leurs espaces aériens respectifs, il est nécessaire de définir des règles pertinentes de circulation dans le cadre de la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, à laquelle la République française et la Principauté de Monaco ont adhéré,
    sont convenus des dispositions suivantes:



    Article 1er


    Les services de la circulation aérienne dans l'espace aérien de la Principauté de Monaco, à l'exception de la partie dudit espace située à l'intérieur d'une zone dénommée < >, sont assurés par les services français de l'aviation civile, conformément à la législation et à la réglementation françaises. Cette zone est décrite dans l'annexe à la présente Convention, qui en fait partie intégrante.
    Les services de la circulation aérienne dans la partie de l'espace aérien de la République française située à l'intérieur de la < > sont assurés par les services monégasques de l'aviation civile, conformément à la législation et à la réglementation monégasques.



    Article 2


    La présente Convention ne saurait être considérée comme de nature à porter atteinte aux droits souverains exercés par la République française et par la Principauté de Monaco sur leurs espaces aériens respectifs, conformément au droit international.
    Elle ne fait pas non plus obstacle à l'application du Traité du 17 juillet 1918 et des conventions douanière et de voisinage du 18 mai 1963 susvisées.
    Elle garantit la liberté opérationnelle des aéronefs d'Etat français en nécessité de service et des aéronefs en mission de sécurité civile de recherche et de sauvetage ou de protection de l'environnement prescrite par les autorités françaises.



    Article 3


    Les administrations française et monégasque de l'aviation civile sont chargées de définir, dans un délai fixé d'un commun accord et par voie d'arrangements administratifs, les conditions de pénétration et de sortie de la < > ainsi que les mesures destinées à faciliter leur fonctionnement.



    Article 4


    Ces arrangements administratifs entreront en vigueur à titre provisoire dès leur signature et, à titre définitif, dès l'entrée en vigueur de la Convention.



    Article 5


    L'article 3 ainsi que l'article 1er font l'objet, pour leur application,
    d'un échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco. Cet échange de lettres est annexé à la présente Convention dont il fait partie intégrante.



    Article 6


    Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. Celle-ci prendra effet le jour de la réception de la dernière de ces notifications.
    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.


    Fait à Monaco, en double exemplaire, le 24 janvier 1991.

    Pour le Gouvernement

    de la République française:

    JEAN-MICHEL DASQUE

    Pour le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco:


    JEAN AUSSEIL

    ANNEXE



    A LA CONVENTION RELATIVE A LA CIRCULATION AERIENNE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE SON ALTESSE SERENISSIME LE PRINCE DE MONACO

    Description de la < >


    Les limites en plan et en altitude de la < > sont définies comme suit:
    a) Limites en plan polygone défini par les points coordonnés A: 43o43I55J, 78 N et 7o24I25J, 69 E;
    B: 43o45I06J, 18 N et 7o26I13J, 03 E;
    C: 43o44I35J, 50 N et 7o27I12J, 60 E;
    D: 43o44I03J, 91 N et 7o27I25J, 06 E;
    E: 43o43I06J, 65 N et 7o25I20J, 77 E;
    F: 43o43I32J, 90 N et 7o25I10J, 50 E.
    b) Limites verticales: sol/mer à 1000 mètres/mer.



    CONSULAT GENERAL DE FRANCE A MONACO -

    Monaco, le 24 janvier 1991.

Fait à Paris, le 2 octobre 1991.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

EDITH CRESSON

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 8 juillet 1991.