Décret no 91-369 du 15 avril 1991 modifiant certaines dispositions du code de la route

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NOR : EQUS9100390D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1991/4/15/EQUS9100390D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1991/4/15/91-369/jo/texte

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu la directive du Conseil des communautés européennes no 77-143 C.E.E. du 29 décembre 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée par la directive no 88-449 C.E.E. du 26 juillet 1988;
Vu les articles R. 106-1, R. 110, R. 113, R. 117 à R. 122, R. 241, R. 278,
R. 280 et R. 282 du code de la route;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 25;
Vu la délibération du comité interministériel de la sécurité routière du 27 octobre 1988;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Il est ajouté au paragraphe 2 du chapitre II du titre II du livre Ier (deuxième partie) du code de la route un article R. 113-2 ainsi conçu:
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  • Art. 2. - Le paragraphe 3 du chapitre II du titre II du livre Ier (deuxième partie) du code de la route est remplacé par les dispositions suvivantes:



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    < ne peuvent être mis en circulation que sur autorisation du préfet après une visite technique initiale.
    < définies par le ministre chargé des transports en fonction de l'affectation et du poids des véhicules concernés, pourront n'être présentés à la visite technique qu'au plus tard un an après la date de leur première mise en circulation.
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  • Art. 3. - Le 1o de l'article R. 241 du titre IV du livre II (deuxième partie) du code de la route est rédigé comme suit:
    < <1o Toute personne qui aura mis ou maintenu en circulation un véhicule à moteur ou remorqué sans avoir obtenu les autorisations ou pièces administratives exigées pour la circulation de ce véhicule ou sans avoir satisfait aux obligations de visite technique conformément aux articles R.
    117-1 à R. 122.> >
  • Art. 4. - Il est ajouté à l'article R. 278 du titre IV du livre III (deuxième partie) du code de la route un 12o ainsi conçu:
    < <12o Lorsque le véhicule circule en infraction aux règles relatives aux visites techniques définies aux articles R. 117-1 à R. 122.> >
  • Art. 5. - Le chapitre Ier du titre IV du livre III (deuxième partie) du code de la route est complété par un article R. 280-1 ainsi conçu:



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    <
  • < 282. La carte grise est restituée au vu d'une pièce attestant le résultat satisfaisant de la visite technique.> >
  • Art. 6. - Les dispositions du présent décret sont applicables à dater du 1er janvier 1992.


  • Art. 7. - A titre transitoire, afin d'assurer la régulation des visites techniques à effectuer, doivent être présentés à la visite technique:
    1. Les voitures particulières, selon le calendrier suivant:
    a) Au cours de l'année 1992, les voitures mises en circulation avant le 1er janvier 1983;
    b) Au cours de l'année 1993, les voitures mises en circulation entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1986;
    c) Au cours de l'année 1994, les voitures mises en circulation entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 1989.
    2. Les véhicules de transport de marchandises ou assimilés dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, selon le calendrier suivant:
    a) Au cours de l'année 1992, les véhicules mis en circulation une année paire, et ce avant le 1er janvier 1989;
    b) Au cours de l'année 1993, les véhicules mis en circulation une année impaire, et ce avant le 1er janvier 1990.
    Les véhicules mentionnés au présent article doivent être présentés à la visite technique dans le courant de l'année prévue, au plus tard à la date anniversaire de leur première mise en circulation.


  • Art. 8. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 120 du code de la route, tel que modifié par l'article 2 du présent décret, sont applicables à dater du 1er janvier 1992.


  • Art. 9. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre délégué auprès du garde des sceaux,
    ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 avril 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,



LOUIS BESSON

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre de la défense,

PIERRE JOXE

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX

Le ministre délégué auprès du garde des sceaux,

ministre de la justice,

GEORGES KIEJMAN

Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux,

GEORGES SARRE