Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L.
330-6 et R. 330-1 à R. 330-17;
Vu la décision ministérielle du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5700 kilogrammes;
Vu la demande présentée par la Société d'exploitation aéropostale;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 28 janvier 1991;
Vu le procès-verbal de l'assemblée générale du 7 février 1991 relatif à la nouvelle dénomination sociale de la société Inter Ciel Service et les statuts de la Société d'exploitation aéropostale,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L.
330-6 et R. 330-1 à R. 330-17;
Vu la décision ministérielle du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5700 kilogrammes;
Vu la demande présentée par la Société d'exploitation aéropostale;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 28 janvier 1991;
Vu le procès-verbal de l'assemblée générale du 7 février 1991 relatif à la nouvelle dénomination sociale de la société Inter Ciel Service et les statuts de la Société d'exploitation aéropostale,
Fait à Paris, le 29 mars 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile:
Le chef du service des transports aériens,
R. ESPEROU