Arrêté du 1er octobre 1991 relatif à l'organisation du service des affaires européennes et internationales

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Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret no 64-754 du 25 juillet 1964 relatif à l'organisation du ministère de la justice, modifié par les décrets no 70-800 du 9 septembre 1970, no 80-885 du 2 septembre 1980, no 81-286 du 30 mars 1981, no 83-434 du 30 mai 1983, no 83-926 du 20 octobre 1983, no 87-856 du 23 octobre 1987, et notamment son article 9, no 90-166 du 21 janvier 1990 et no 91-414 du 6 mai 1991;
Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1989 relatif à l'organisation des services d'administration centrale;
Vu l'arrêté du 9 octobre 1964 relatif à l'organisation des directions du ministère de la justice, modifié par les arrêtés des 18 mars 1974, 22 décembre 1978, 27 mars 1979, 26 septembre 1980, 9 avril 1981, 18 juillet 1983, 22 septembre 1983, 2 mai 1984, 8 juin 1984, 28 avril 1986, 24 novembre 1986, 19 janvier 1988, 1er mars 1988, 6 juin 1990 et du 20 septembre 1990;
Vu l'avis du comité technique paritaire central du ministère de la justice en date du 29 mai 1991,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Le service des affaires européennes et internationales a pour mission de:
    - coordonner l'action internationale du ministère de la justice; à ce titre, il est l'interlocuteur des autres services de l'Etat ayant des responsabilités dans le domaine international; il organise la représentation du ministère de la justice dans les négociations et réunions internationales auxquelles il associe, chaque fois que nécessaire, les autres directions du ministère de la justice;
    - développer les activités internationales des autres services du ministère de la justice;
  • - fournir des informations sur les législations étrangères et les traités existants aux autres services de l'Etat et aux services du ministère de la justice;
    - participer, en liaison avec le conseil de la recherche du ministère de la justice, aux manifestations scientifiques internationales entrant dans le champ de ses compétences.


  • Art. 2. - Le service des affaires européennes et internationales comprend,
    outre le secrétariat du chef de service et le service de législation étrangère et de droit international rattaché au chef de service, cinq bureaux:
    1o Le bureau du droit international et de l'entraide judiciaire internationale en matière civile et commerciale (L1);
    2o Le bureau du droit pénal international et de l'entraide répressive internationale (L2);
    3o Le bureau des droits de l'homme (L3);
    4o Le bureau du droit communautaire (L4);
    5o Le bureau de la coopération (L5).
    Le secrétariat du chef de service et une cellule logistique assurent l'organisation administrative du service ainsi que le contrôle, par tous les magistrats et fonctionnaires du ministère de la justice, des ordres de mission à l'étranger ou auprès des organisations internationales, la gestion des travaux d'interprétation et de traduction, la tenue de la documentation du service.


  • Art. 3. - Le bureau du droit international et de l'entraide judiciaire internationale en matière civile et commerciale:
    - concourt, en liaison avec le ministère des affaires étrangères, à l'élaboration du droit international; organise, à cette fin, la représentation de la chancellerie dans les négociations et assure les liaisons nécessaires avec les organismes nationaux et internationaux;
    - est responsable de l'élaboration des textes nécessaires à la mise en oeuvre, au plan interne, des conventions d'entraide judiciaire internationale; il veille à la transposition dans l'ordre interne des autres conventions internationales;
    - organise, avec le concours de la direction des affaires civiles et du sceau et des groupements et centres de recherche, la participation du ministère de la justice aux rencontres internationales dans le domaine du droit privé, du droit public et du droit international;
  • - met en oeuvre l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale;
    assure, dans ce domaine, l'information des services de la direction des affaires civiles et du sceau.


  • Art. 4. - Le bureau du droit pénal international et de l'entraide répressive internationale:
    - concourt, en liaison avec le ministère des affaires étrangères, à l'élaboration du droit européen et du droit international comportant des dispositions d'ordre pénal; organise, à cette fin, la représentation de la chancellerie dans les négociations et assure les liaisons nécessaires avec les organismes nationaux et internationaux;
    - est responsable de l'élaboration des textes nécessaires à la mise en oeuvre, au plan interne, des conventions d'entraide répressive internationale; il veille à la transposition dans l'ordre interne des autres conventions internationales;
    - organise, avec le concours des directions intéressées et des groupements et centres de recherche, la participation du ministère de la justice aux rencontres internationales dans le domaine pénal et de la criminologie;
    - met en oeuvre l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et contrôle notamment les procédures d'extradition et l'exécution des commissions rogatoires adresséees à l'étranger ou émanant d'une autorité étrangère; assure, dans ce domaine, l'information des services de la direction des affaires criminelles et des grâces chargés de l'action publique.


  • Art. 5. - Le bureau du droit communautaire:
    - connaît de toutes les questions relatives à la construction européenne intéressant le ministère de la justice;
    - assure la liaison avec les autres services de l'Etat chargés des questions communautaires; développe des relations avec les institutions et organismes communautaires à vocation juridique ou judiciaire;
    - assure la cohérence de l'action du ministère de la justice en matière d'élaboration du droit communautaire; à cette fin, coordonne l'ensemble des négociations conduites par les services de la direction des affaires civiles et du sceau et de la direction des affaires criminelles et des grâces et participe directement à l'élaboration des textes, notamment de nature institutionnelle, ne relevant pas de la compétence de ces services;
    - suit la transposition dans l'ordre interne des dispositions communautaires par les services législatifs compétents;
  • - coordonne le traitement, par les directions concernées, des affaires contentieuses et des questions préjudicielles devant la Cour de justice des communautés européennes;
    - organise, avec le concours des directions concernées et des groupements et centres de recherche, la participation du ministère de la justice aux rencontres dans le domaine du droit communautaire;
    - élabore et anime l'action du ministère de la justice visant à la connaissance et à l'application du droit communautaire.


  • Art. 6. - Le bureau des droits de l'homme:
    - coordonne le traitement, par les directions concernées, des dossiers de contentieux des droits de l'homme devant les instances internationales:
    commission et Cour européenne des droits de l'homme (Conseil de l'Europe),
    comités des Nations Unies;
    - participe, en liaison avec le ministère des affaires étrangères, à l'élaboration des conventions internationales en matière de droits de l'homme et assure, pour ce qui le concerne, les liaisons nécessaires avec les organismes nationaux et internationaux chargés de ces questions;
    - organise, avec le concours des directions intéressées et des groupements et centres de recherche, la participation du ministère de la justice aux manifestations internationales consacrées aux droits de l'homme;
    - établit les liaisons nécessaires avec les organisations non gouvernementales dont les activités intéressent le ministère de la justice.


  • Art. 7. - Le bureau de la coopération:
    - élabore, en accord avec les autres ministères compétents, le programme de coopération du ministère de la justice;
    - assure, avec le concours des directions, en liaison avec les autres départements ministériels concernés, les actions d'aide et d'échanges relevant du ministère de la justice avec les pays francophones, les pays d'Europe centrale et orientale et les autres pays dans le monde;
    - peut associer à ces actions, chaque fois que nécessaire, notamment les juridictions, les groupements et centres de recherche, les écoles dépendant du ministère de la justice, les associations, les professions du droit.


  • Art. 8. - Les dispositions des articles 13, 22 et 19 (alinéa 3) de l'arrêté du 9 octobre 1964 susvisé relatives à l'organisation de la direction des affaires civiles et du sceau et de la direction des affaires criminelles et des grâces sont abrogées.


  • Art. 9. - Le chef du service des affaires européennes et internationales, le directeur des affaires civiles et du sceau, le directeur des affaires criminelles et des grâces et le directeur de l'administration générale et de l'équipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er octobre 1991.

Le Premier ministre,

Pour le Premier ministre et par délégation:

Le secrétaire général du Gouvernement,

RENAUD DENOIX de SAINT MARC

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et de la modernisation de l'administration,

JEAN-PIERRE SOISSON