Décret n° 90-987 du 5 novembre 1990 portant publication de l'avenant à la convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en matière de contribution des patentes et de contributions foncières, du 21 juillet 1959, modifiée par l'avenant du 9 juin 1969, signé à Bonn le 28 septembre 1989 (1)

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu la loi no 89-1016 du 31 décembre 1989 autorisant l'approbation d'un avenant modifiant la convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en matière de contribution des patentes et de contributions foncières, du 21 juillet 1959, modifiée par l'avenant du 9 juin 1969;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;
Vu le décret no 61-1208 du 31 octobre 1961 portant publication de la convention entre la France et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en matière de contributions des patentes et de contributions foncières, du 21 juillet 1959;
Vu le décret no 70-1067 du 17 novembre 1970 portant publication de l'avenant à la convention signée à Paris le 21 juillet 1959 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en matière de contributions des patentes et de contributions foncières, signé à Bonn le 9 juin 1969,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - L'avenant à la convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en matière de contribution des patentes et de contributions foncières, du 21 juillet 1959, modifiée par l'avenant du 9 juin 1969, signé à Bonn le 28 septembre 1989,
    sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • AVENANT


    A LA CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET D'ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE RECIPROQUE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE, AINSI QU'EN MATIERE DE CONTRIBUTION DES PATENTES ET DE CONTRIBUTIONS FONCIERES, DU 21 JUILLET 1959, MODIFIEE PAR L'AVENANT DU 9 JUIN 1969
    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne,
    Désireux de modifier la Convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en matière de contribution des patentes et de contributions foncières, du 21 juillet 1959, modifiée par l'avenant du 9 juin 1969, ci-après dénommée la Convention,
    sont convenus des dispositions suivantes:




  • Article 1er


    Au paragraphe (2) 1.g) de l'article 1er de la Convention, les mots < > sont supprimés et remplacés par les mots suivants: < >.



  • Article 2



    1. Les paragraphes (4), (5) et (6) de l'article 9 de la Convention sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
    < <(4) Par dérogation aux paragraphes (2) et (3), les dividendes payés par une société de capitaux qui est un résident de France à une société de capitaux qui est un résident de la République fédérale et qui détient au moins 10 p. 100 du capital social de la première société ne peuvent pas être imposés en France. Ces dividendes n'ouvrent pas droit à un avoir fiscal. Le précompte éventuellement prélevé lors du versement de ces dividendes est remboursé à cette société de la République fédérale.

  • < <(5) Par dérogation au paragraphe (2), lorsque les dividendes sont payés par une société de capitaux qui est un résident de la République fédérale à une société de capitaux qui est un résident de France et qui détient au moins 10 p. 100 du capital de la première société, l'impôt prélevé à la source dans la République fédérale ne peut excéder:
    < <10 p. 100 du montant brut des dividendes mis en paiement à compter du 1er janvier 1990 jusqu'au 31 décembre 1991;
    < <5 p. 100 du montant brut des dividendes mis en paiement à compter du 1er janvier 1992.
    < <(6) Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou droits de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances. Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, sont également considérés comme dividendes aux fins des paragraphes (2) à (5):
    < < < > 2. L'article 9 de la Convention est complété comme suit:
    < <(9) Les revenus visés au paragraphe (6), provenant de droits ou parts bénéficiaires participant aux bénéfices (y compris les actions ou droits de jouissance et, dans le cas de la République fédérale d'Allemagne, les revenus qu'un "stiller Gesellschafter" tire de sa participation comme tel, ou d'un "partiarisches Darlehen" et de "Gewinnobligationen") qui sont déductibles pour la détermination des bénéfices du débiteur sont imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent, selon la législation de cet Etat.> >


  • Article 3



    1. Les paragraphes (4) et (5) de l'article 13 de la Convention sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
    < <(4) Nonobstant les dispositions du paragraphe(1), les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si: < <1. Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total cent quatre-vingt-trois jours au cours de l'année fiscale considérée, et < <2. Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et < <3. La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une installation permanente que l'employeur a dans l'autre Etat.
    < <(5) a) Par dérogation aux paragraphes(1), (3) et (4), les revenus provenant du travail dépendant de personnes qui travaillent dans la zone frontalière d'un Etat contractant et qui ont leur foyer d'habitation permanent dans la zone frontalière de l'autre Etat contractant où elles rentrent normalement chaque jour ne sont imposables que dans cet autre Etat; <

  • < > 2. Le paragraphe (6) de l'article 13 de la Convention devient le paragraphe (8) et il est créé deux nouveaux paragraphes (6) et (7) ainsi rédigés:
    < <(6) Nonobstant les dispositions des paragraphes (1) à (4), les rémunérations qu'un salarié résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant dans le cadre d'un contrat qu'il a conclu avec un professionnel du travail intérimaire sont imposables dans cet autre Etat. Ces rémunérations sont aussi imposables dans l'Etat dont le salarié est un résident. Selon leur droit interne, les Etats contractants peuvent exiger du loueur ou du preneur le paiement de l'impôt applicable à ces rémunérations ou les en tenir responsables.
    < <(7) Au sens du présent article, l'expression "travail dépendant" inclut notamment les fonctions de direction ou de gérance exercées dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés.> >


  • Article 4


    L'article 19 de la Convention est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:


    <


    < <(1) La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 3 que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant est imposable dans cet autre Etat.
    < <(2) La fortune constituée par des actions ou des parts dans une société ou une personne morale dont l'actif est principalement constitué d'immeubles situés dans un des Etats contractants ou de droits portant sur ces biens est imposable dans l'Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par cette société ou cette personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.
    < <(3) La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers rattachés à une installation permanente dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
    < <(4) La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, par des bateaux servant à la navigation intérieure ainsi que par des biens mobiliers affectés à leur exploitation n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
    < <(5) Tous les autres élements de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
    < <(6) Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents du présent article, pour l'imposition au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune d'une personne physique résidente de France qui a la nationalité allemande sans avoir la nationalité française, les biens situés hors de France qu'elle possède au 1er janvier de chacune des cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle elle devient un résident de France n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt afférent à chacune de ces cinq années.
  • < >


  • Article 5



    1. Au paragraphe (1) de l'article 20 de la Convention, les dispositions des alinéas b, aa, et c, à l'exception de la dernière phrase, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
    < < > 2. Le paragraphe (2) de l'article 20 de la Convention est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:


    < <(2) En ce qui concerne les résidents de France, la double imposition est évitée de la façon suivante:
    < < < < 12, paragraphe (1), 13, paragraphes (1) et (2), et 14.
    < < mais qui ne peut excéder le montant de l'impôt français afférent à cette fortune. Ce crédit est imputable sur l'impôt de solidarité sur la fortune dans les bases d'imposition duquel la fortune en cause est comprise.> > 3. L'article 20 de la Convention est complété comme suit:
    < <(3) Lorsqu'une société qui est un résident de la République fédérale d'Allemagne affecte des revenus provenant de France à des distributions de dividendes, les dispositions du paragraphe (1) ne font pas obstacle à la perception d'une imposition compensatoire sur les montants distribués, au titre de l'impôt sur les sociétés, conformément aux dispositions de la législation fiscale de la République fédérale d'Allemagne.> >


  • Article 6



    L'article 21 de la Convention est complété par un paragraphe (7) ainsi rédigé:
    < <(7) a) Les exemptions et réductions d'impôts sur les donations ou sur les successions prévues par la législation d'un des Etats contractants au profit de cet Etat, de ses Lander ou collectivités locales (dans le cas de la République fédérale d'Allemagne) ou de ses collectivités territoriales (dans le cas de la France) sont applicables aux personnes morales de même nature de l'autre Etat contractant.
    <

  • < >


  • Article 7


    Après l'article 25 de la Convention, il est créé un article 25a ainsi rédigé:


    <

    < <(1) Dans les cas visés à l'article 25, si les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord amiable dans un délai de vingt-quatre mois décompté à partir du jour de réception de la demande du ou des contribuables concernés, elles peuvent convenir de recourir à une commission d'arbitrage.
    < <(2) Cette commission est constituée pour chaque cas particulier de la manière suivante: chaque Etat contractant désigne un membre et les deux membres désignent, d'un commun accord, un ressortissant d'un Etat tiers qui est nommé président. Tous les membres doivent être nommés dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les autorités compétentes se sont entendues pour soumettre le cas à la commission d'arbitrage.
    < <(3) Si les délais mentionnés au paragraphe (2) ne sont pas respectés et à défaut d'un autre arrangement, chaque Etat contractant peut inviter le secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage à procéder aux désignations requises.
    < <(4) La commission d'arbitrage décide selon les règles du droit international et en particulier selon les dispositions de la présente Convention. Elle règle elle-même sa procédure. Le contribuable a le droit d'être entendu par la commission ou de déposer des conclusions écrites.
    < <(5) Les décisions de la commission d'arbitrage sont prises à la majorité des voix de ses membres et ont force obligatoire. L'absence ou l'abstention d'un des deux membres désignés par les Etats contractants n'empêche pas la commission de statuer. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.> >


  • Article 8


    Après l'article 25a de la Convention, il est créé un article 25b ainsi rédigé:


    <


    < <(1) Lorsque dans un Etat contractant les dividendes, les intérêts, les redevances ou tout autre revenu, perçus par un résident de l'autre Etat contractant, sont imposés par voie de retenue à la source, les dispositions de la présente Convention n'affectent pas le droit, pour le premier Etat,
    d'appliquer la retenue au taux prévu par sa législation interne. Cette retenue doit être remboursée, à la demande de l'intéressé, si et dans la mesure où elle est réduite ou supprimée par la Convention. Toutefois, le bénéficiaire peut demander l'application directe, au moment du paiement, des dispositions de la Convention lorsque la législation interne de l'Etat concerné le permet.
    < <(2) Les demandes de remboursement doivent être présentées avant la fin de la quatrième année civile suivant celle au cours de laquelle les dividendes, intérêts, redevances ou autres revenus ont été payés.
    < <(3) Les contribuables doivent joindre à toute demande présentée conformément aux dispositions du paragraphe(1) une attestation de résidence certifiée par les services fiscaux de l'Etat contractant dont ils sont des résidents.
    < <(4) Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.) situé dans un Etat contractant où il n'est pas assujetti à un impôt visé à l'article 1er, paragraphe (2)1-c ou paragraphe (2)2-b , qui perçoit des dividendes ou des intérêts ayant leur source dans l'autre Etat contractant,
    peut demander globalement les réductions, exonérations d'impôt ou autres avantages prévus par la Convention pour la fraction de ces revenus correspondant aux droits détenus dans l'O.P.C.V.M. par des résidents du premier Etat.
    < <(5) Les autorités compétentes peuvent, d'un commun accord, préciser les modalités d'application du présent article et définir, le cas échéant,
    d'autres procédures relatives aux réductions ou exonérations d'impôt prévues par la Convention.> >


  • Article 9


    Le présent Avenant s'applique également au Land de Berlin, sauf déclaration contraire faite par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne au Gouvernement de la République française dans les trois mois qui suivent son entrée en vigueur.



  • Article 10


    (1) Chacune des parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui la concerne pour la mise en vigueur du présent Avenant.
    (2) Cet Avenant entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le mois de réception de la dernière notification.
    (3) Les dispositions de cet Avenant s'appliqueront pour la première fois:
    a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes, aux sommes mises en paiement à compter du 1er janvier 1990;
    b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile 1990 ou l'exercice comptable ouvert à compter du 1er janvier 1990;
    c) En ce qui concerne les impôts sur la fortune, à la fortune possédée au 1er janvier 1990.



  • Article 11


    (1) Le présent Avenant restera en vigueur aussi longtemps que la Convention sera applicable.
    (2) Les autorités compétentes des deux Parties contractantes sont habilitées, après l'entrée en vigueur du présent Avenant, à publier le texte de la Convention tel que modifié par l'avenant.
    Fait en double exemplaire à Bonn, le 28 septembre 1989, en langues française et allemande, chaque version faisant également foi.
Fait à Paris, le 5 novembre 1990.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

Pour le Gouvernement

de la République française:

S. BOIDEVAIX

Ambassadeur de France



Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne:

LAUTENSCHLAGER Secrétaire d'Etat aux affaires étrangères KLEMM Secrétaire d'Etat au ministère fédéral des finances
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er octobre 1990.