Décret du 10 avril 1991 autorisant la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Aveyron-Lot-Tarn (Safalt) à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire instituée par l'article 7 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole

Version INITIALE

NOR : AGRR9100542D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code civil;
Vu le code rural;
Vu le code de l'urbanisme;
Vu la loi no 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole, modifiée en dernier lieu par la loi no 90-85 du 23 janvier 1990, et notamment ses articles 15, 16, 16.1, 17 et 18 relatifs aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (S.A.F.E.R.);
Vu la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, modifiée en dernier lieu par la loi no 90-85 du 23 janvier 1990, et notamment son article 7 instituant un droit de préemption au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (S.A.F.E.R.);
Vu le décret no 61-610 du 14 juin 1961 relatif aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, modifié par le décret no 69-825 du 28 août 1969, le décret no 78-1072 du 8 novembre 1978, le décret no 81-217 du 10 mars 1981, le décret no 89-12 du 9 janvier 1989 et le décret no 91-29 du 9 janvier 1991;
Vu le décret no 62-1235 du 20 octobre 1962 portant application, en ce qui concerne le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, de l'article 7 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, modifié par le décret no 69-618 du 13 juin 1969, le décret no 78-1073 du 8 novembre 1978, le décret no 81-218 du 10 mars 1981, le décret no 89-12 du 9 janvier 1989 et le décret no 91-29 du 9 janvier 1991;
  • Vu le décret du 2 mai 1986 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Aveyron-Lot-Tarn à exercer le droit de préemption institué par l'article 7 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole;
    Vu les propositions des préfets des départements de l'Aveyron, du Lot et du Tarn,


  • Décrète:


  • Art. 1er. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Aveyron-Lot-Tarn, agréée par arrêté interministériel du 30 mai 1962, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années à compter de l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 2 mai 1986 susvisé, à exercer le droit de préemption dans les départements de l'Aveyron, du Lot et du Tarn, à l'exclusion:
    - des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics;
    - des zones à urbaniser en priorité ou d'aménagement différé, ainsi que des zones d'aménagement concerté.


  • Art. 2. - La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Aveyron-Lot-Tarn est susceptible de s'appliquer est fixée, dans les trois départements, à vingt-cinq ares.
    Cette superficie est ramenée à zéro, pour les trois départements, dans les zones de richesses naturelles des plans d'occupation des sols à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol (zones dénommées N.C.), dans les zones des plans d'occupation de sols à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique (zones dénommées N.D.), dans les périmètres en cours de remembrement entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations et dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.


  • Art. 3. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Aveyron-Lot-Tarn est autorisée à bénéficier des dispositions du paragraphe IV de l'article 7 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir,
    préalablement, à l'amiable, deux mois, au moins, avant la date prévue pour l'adjudication, à l'intérieur des zones délimitées à l'article 1er ci-dessus.
  • Art. 4. - Les dispositions de l'article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie égale ou supérieure à un hectare.


  • Art. 5. - Le ministre de l'agriculture et de la forêt est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 avril 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ