Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de la culture, de la communication et des grands travaux, du ministre de la recherche et de la technologie et du ministre délégué au budget,
Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, modifiée par l'article 123 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 984 sur l'enseignement supérieur;
Vu le décret no 75-205 du 26 mars 1975 pris pour application de l'article 43 de la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue aux agents civils non titulaires de l'Etat, des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial, modifié par le décret no 81-340 du 7 avril 1981;
Vu le décret no 78-210 du 28 février 1978 relatif au statut des personnels contractuels techniques et administratifs affectés à la recherche au ministère de la culture et de la communication;
Vu le décret no 82-394 du 10 mai 1982 modifié relatif à l'organisation du ministère de la culture;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires modifié par le décret no 84-955 du 25 octobre 1984;
Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 91-384 du 18 avril 1991 fixant la liste des services de recherche et établissements publics dont les personnels sont admis au bénéfice des dispositions du 2o de l'article 17 modifié de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 5 septembre 1990;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 7 janvier 1991;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
- Décrète:
TITRE Ier
DISPOSITIONS PERMANENTES
- Art. 1er. - Il est créé au ministère de la culture, de la communication et des grands travaux (mission de la recherche) les trois corps de fonctionnaires ci-après:
- ingénieurs de recherche;
- ingénieurs d'études;
- techniciens de la recherche. - Art. 2. - Les fonctionnaires de recherche du ministère chargé de la culture concourent à l'accomplissement des missions de la recherche définies par la loi du 15 juillet 1982 susvisée.
- Art. 3. - A cette fin, les fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture ont pour mission la recherche,
l'analyse, l'inventaire, la valorisation, la diffusion et la publication dans les domaines suivants:
1. Patrimoine monumental, architectural, archéologique, ethnologique,
muséographique, écrit et documentaire;
2. Technologies intéressant la création et la communication; - 3. Sciences de l'homme et de la société en matière de pratiques culturelles et d'économie du secteur culturel.
Ils peuvent participer également à la formation initiale et la formation continue, principalement dans les organismes de recherche et dans les établissements d'enseignement supérieur. - Art. 4. - Les intéressés sont soumis, en matière de durée du travail et de congés annuels, au régime de droit commun de la fonction publique de l'Etat.
- Art. 5. - Les fonctionnaires de recherche du ministère chargé de la culture sont placés sous l'autorité du ministre chargé de la culture.
- Art. 6. - Ils doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu'implique l'exercice des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.
En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publics ou privés, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment au statut général des fonctionnaires et au décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. Ils sont également soumis au décret no 71-715 du 2 septembre 1971 relatif à certaines modalités de rémunérations des personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur.
Tout cumul d'emplois ou de rémunérations publics ou privés doit être autorisé par le ministre chargé de la culture. - Art. 7. - Les fonctionnaires régis par le présent décret publient les résultats de leurs travaux accomplis individuellement ou en équipe, dans le cadre de leurs fonctions, sous réserve des intérêts de la collectivité nationale et des droits des tiers ayant participé à ces travaux.
L'Etat dispose d'un droit préférentiel en matière de publication et de diffusion de ces travaux. Cette cession s'effectue à titre gratuit. Le nom des fonctionnaires ayant collaboré à ces travaux est mentionné lors des publications. - Art. 8. - Les dispositions du décret no 80-645 du 4 août 1980 relatif aux inventions des fonctionnaires et agents publics sont applicables aux fonctionnaires régis par le présent décret.
- Art. 9. - Les emplois dans lesquels sont nommés les fonctionnaires appartenant à l'un des corps mentionnés à l'article 1er sont répartis entre des branches d'activité professionnelle. La liste de ces branches ainsi que celle des spécialités correspondant à chacune d'elles sont fixées pour chacun des corps après avis du comité technique paritaire, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Cet arrêté peut, pour certains corps,
distinguer au sein des spécialités, une ou plusieurs disciplines. C HAPITRE Ier
Dispositions statutaires relatives
au corps des ingénieurs de recherche
Section I
Dispositions générales
- Art. 10. - Le corps des ingénieurs de recherche est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Il comporte trois grades: le grade d'ingénieur de recherche de 2e classe comprenant onze échelons; le grade d'ingénieur de recherche de 1re classe comprenant cinq échelons; le grade d'ingénieur de recherche hors classe comprenant quatre échelons. - Art. 11. - Le nombre d'emplois d'ingénieur de recherche hors classe ne peut dépasser 5 p. 100 du nombre total des emplois de ce corps.
Le nombre d'emplois d'ingénieur de recherche de 1re classe ne peut excéder 35 p. 100 du nombre total des emplois de ce corps. - Art. 12. - Les ingénieurs de recherche participent à la mise en oeuvre des activités de recherche, de valorisation et de diffusion de l'information scientifique et technique.
Ils orientent et coordonnent les diverses activités techniques et administratives qui concourent à la réalisation d'un programme de recherche. Ils peuvent être chargés de toutes les études et missions spéciales ou générales. A ce titre, ils peuvent se voir confier des missions de coopération internationale, d'enseignement ou d'administration de la recherche.
Ils peuvent être responsables de l'encadrement des personnels techniques. - Art. 13. - Les ingénieurs de recherche hors classe sont chargés de fonctions comportant des responsabilités d'une importance particulière.
Section II
Recrutement
- Art. 14. - Les ingénieurs de recherche sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture. Ils sont recrutés dans la limite des emplois à pourvoir:
1o Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 15 ci-après; - 2o Au choix, lorsque neuf nominations ont été effectuées dans ce corps à l'issue des concours prévus au 1o ci-dessus, un ingénieur de recherche de 2e classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs d'études du ministère de la culture justifiant de dix ans de services publics, âgés de plus de trente-cinq ans et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts, prévue à l'article 53. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé. - Art. 15. - Les concours mentionnés au 1o de l'article 14 sont organisés par branche d'activité professionnelle, spécialité ou discipline en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions suivantes:
1o Des concours externes, sur titres et travaux, sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes ci-après:
- doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée;
- doctorat d'Etat;
- professeur agrégé des lycées;
- archiviste-paléographe;
- docteur ingénieur;
- docteur de troisième cycle;
- diplôme de fin d'études de l'Ecole nationale du patrimoine;
- diplôme d'ingénieur délivré par une Ecole nationale supérieure ou par une université;
- diplôme d'ingénieur de grandes écoles de l'Etat ou des établissements assimilés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique;
- diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé et dont l'équivalence avec les diplômes cités ci-dessus, pour l'application du présent décret, aura été déterminée par la commission prévue à l'article 15 du décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale, à laquelle participe un représentant du ministère de la culture pour l'application du présent décret.
Ces concours sont également ouverts aux candidats titulaires d'un titre universitaire étranger jugé équivalent, pour l'application du présent décret, à un diplôme d'ingénieur de grandes écoles de l'Etat, par la commission composée comme indiqué ci-dessus.
2o Des concours internes sont ouverts aux ingénieurs d'études du ministère de la culture ainsi qu'aux fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la culture appartenant à des corps ou catégories dotés d'indices de traitement au moins équivalents, qui justifient, les uns et les autres, de sept ans de services en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement de ce corps.
Pour l'ensemble du corps, le nombre total des emplois réservés aux candidats des concours internes mentionnés ci-dessus ne peut être supérieur au tiers du nombre total de postes à pourvoir par voie de concours.
Dans chaque branche d'activité professionnelle, les emplois offerts au concours externe ou au concours interne, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours, peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 25 p. 100 du total des emplois offerts aux concours. - Art. 16. - Des ingénieurs de recherche de nationalité étrangère peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l'article 15.
- Art. 17. - Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la culture qui désigne le ou les emplois à pourvoir.
L'arrêté peut, lors de l'ouverture de ces concours, indiquer les affectations prévues.
La composition et le fonctionnement des jurys sont ceux qui sont indiqués ci-après au chapitre IV du titre Ier. - Art. 18. - Les ingénieurs de recherche reçus aux concours externes sont soumis à un stage d'un an dans le service dans lequel ils sont affectés par décision du ministre chargé de la culture. Ce stage fait l'objet d'un rapport établi par le chef de service auprès duquel l'agent est affecté.
Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires non titularisés peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage, et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés par le ministre chargé de la culture à effectuer un nouveau et dernier stage d'une année. Ceux dont la manière de servir n'a pas été jugée satisfaisante à l'expiration du second stage sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaires, soit licenciés. La durée du stage n'est prise en compte dans l'ancienneté pour l'avancement que pour une durée d'un an. - Art. 19. - Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A, recrutés dans le corps des ingénieurs de recherche, sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur,
ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps,
lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps ou grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon. - Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B recrutés dans le corps des ingénieurs de recherche sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées à l'article 24 pour chaque avancement d'échelon, l'ancienneté dans cette catégorie dans les conditions précisées ci-après.
Cette ancienneté est égale à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteint, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette durée est calculée sur la base, d'une part,
de la durée statutaire moyenne fixée pour les échelons du grade détenu,
d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.
L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de douze ans.
Cependant, l'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des ingénieurs de recherche, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine.
Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans les catégories C et D recrutés dans le corps des ingénieurs de recherche sont nommés à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées aux troisième, quatrième,
cinquième et sixième alinéas du présent article à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 5 du décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.
Dans le cas où l'application des dispositions précédentes aboutirait à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conserveraient, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal. - Art. 20. - Les agents nommés dans l'un des grades du corps des ingénieurs de recherche qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées à l'article 24 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service.
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.
Les services accomplis dans un emploi de niveau de la catégorie B sont retenus à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans.
Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
Les agents de l'Etat qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander à ce que leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue.
Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est imputable à l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part,
l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 5, 16, 17, 19, 22, 25 du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé ou obtenus en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi occupé.
L'application des dispositions du présent article ne peut en aucun cas conférer aux intéressés une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article 19.
L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'ingénieur de recherche, est retenue à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans. Section III
Avancement
- Art. 21. - Les avancements au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont prononcés par le ministre chargé de la culture dans la limite des emplois à pourvoir.
Peuvent être promus les ingénieurs de recherche appartenant au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe et justifiant de huit ans de service comme ingénieur de recherche ou ayant atteint le 7e échelon du grade d'ingénieur de recherche de 2e classe et justifiant dans ce grade de huit ans de services effectifs.
Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits par le ministre chargé de la culture à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après. - Les fonctionnaires qui ont posé leur candidature pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est celle prévue au chapitre IV ci-après. Les délibérations du jury peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 53.
Le jury établit une liste de classement des candidats retenus. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits après avis de la commission administrative paritaire compétente au tableau d'avancement suivant.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de la sélection professionnelle. - Art. 22. - Les avancements au grade d'ingénieur de recherche de première classe sont prononcés par le ministre chargé de la culture dans la limite des emplois à pourvoir.
Peuvent accéder au choix au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe les ingénieurs de recherche qui ont été inscrits par le ministre chargé de la culture, sur proposition du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire, sur un tableau d'avancement annuel comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'ingénieur de recherche de 1re classe.
Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 53 du chapitre IV. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs de recherche doivent avoir atteint le neuvième échelon du grade d'ingénieur de deuxième classe. - Art. 23. - En cas d'avancement de grade, les ingénieurs de recherche sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon. - Art. 24. - La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs de recherche est fixée conformément au tableau ci-après.
Sur proposition du chef de service, un sixième des ingénieurs de recherche peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle, et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de la durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0114 du 17/05/1991
...................................................... C HAPITRE II
Dispositions statutaires relatives
au corps des ingénieurs d'études
Section I
Dispositions générales
- Art. 25. - Le corps des ingénieurs d'études est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comporte deux grades: le grade d'ingénieur d'études de 2e classe comprenant treize échelons et le grade d'ingénieur d'études de 1re classe comprenant quatre échelons. Le nombre d'emplois d'ingénieur d'études de 1re classe ne peut dépasser 20 p.
100 du nombre total des emplois de ce corps. - Art. 26. - Les ingénieurs concourent à l'élaboration, à la mise au point et au développement des techniques scientifiques nouvelles ainsi qu'à l'amélioration de leurs résultats.
Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale,
d'enseignement ou d'administration de la recherche.
Ils peuvent participer à l'encadrement des techniciens du service auquel ils sont affectés. Section II
Recrutement
- Art. 27. - Les ingénieurs d'études sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture. Ils sont recrutés dans la limite des emplois à pourvoir par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 28.
- Art. 28. - Les concours mentionnés à l'article 27 ci-dessus sont organisés par branche d'activité professionnelle, spécialité ou discipline en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions précisées ci-après:
1o Des concours externes sur titres et travaux sont ouverts aux candidats titulaires soit d'un des titres d'ingénieur reconnus par l'Etat autres que ceux exigés pour l'accès au corps des ingénieurs de recherche, soit d'un des diplômes ci-après:
- diplôme d'études approfondies;
- diplôme d'études supérieures spécialisées;
- maîtrise;
- licence;
- diplôme d'un institut d'études politiques;
- diplôme de l'Institut national de langues et civilisations orientales;
- diplôme de l'Ecole pratique des hautes études;
- diplôme de l'Ecole des hautes études en sciences sociales;
- diplôme d'Etat de conseiller d'orientation professionnelle;
- diplôme supérieur de l'Ecole du Louvre;
- diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur public ou privé et dont l'équivalence avec le diplôme d'ingénieur pour l'application du présent décret aura été déterminée par la commission mentionnée à l'article 15.
Peuvent en outre se présenter aux concours externes:
Des candidats titulaires d'un titre universitaire étranger jugé, par la commission mentionnée à l'article 15, équivalent à un diplôme d'ingénieur pour l'application du présent décret;
Des candidats justifiant qu'ils possèdent déjà une qualification jugée, par la commission mentionnée à l'article 15, équivalente pour l'application du présent décret à un diplôme d'ingénieur.
2o Des concours internes sont ouverts aux techniciens de la recherche du ministère chargé de la culture ainsi qu'aux fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la culture appartenant à des corps ou catégories dotés d'indices de traitement équivalents qui justifient les uns et les autres de cinq ans de services en position d'activité dans leurs corps ou catégorie ou en position de détachement.
Pour l'ensemble du corps, le nombre des emplois réservés aux candidats des concours internes ne peut être supérieur au tiers du nombre des postes à pourvoir par voie de concours.
Dans chaque branche d'activité professionnelle, les emplois offerts au concours externe ou au concours interne qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 25 p. 100 du total des emplois offerts aux concours. - Art. 29. - Des ingénieurs d'études de nationalité étrangère peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l'article 28.
- Art. 30. - Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la culture qui désigne le ou les emplois à pourvoir. L'arrêté peut, lors de l'ouverture de ces concours, indiquer les affectations prévues.
La composition et le fonctionnement des jurys sont prévus ci-après au chapitre IV du titre Ier. - Art. 31. - Les ingénieurs d'études reçus aux concours externes sont soumis à un stage d'un an dans le service où ils sont affectés par décision du ministre chargé de la culture.
Ce stage fait l'objet d'un rapport établi par le chef du service auprès duquel l'agent est affecté. - Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires non titularisés peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés par le ministre chargé de la culture à effectuer un nouveau et dernier stage d'une année. Ceux qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer leur stage ou dont la manière de servir n'a pas été jugée satisfaisante à l'expiration du second stage sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaires, soit licenciés. - Art. 32. - Les fonctionnaires nommés dans le grade d'ingénieur d'études de 2e classe sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 19 pour les ingénieurs de recherche sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 36 ci-après.
- Art. 33. - Les agents nommés dans le grade d'ingénieur d'études de 2e classe qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire sont classés dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 20 ci-dessus pour les ingénieurs de recherche, sur la base des durées de service fixées à l'article 36 ci-après.
L'ancienneté acquise dans des services privés, mentionnée au dernier alinéa de l'article 20, s'effectue par référence aux fonctions équivalentes à celles des ingénieurs d'études. Section III
Avancement
- Art. 34. - Les avancements au grade d'ingénieur d'études de 1re classe sont prononcés par le ministre chargé de la culture dans la limite des emplois à pourvoir.
Peuvent accéder au choix au grade d'ingénieur d'études de 1re classe les ingénieurs d'études qui ont été inscrits par le ministre chargé de la culture, sur proposition du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire, sur un tableau d'avancement annuel comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'ingénieur d'études de 1re classe.
Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 53 ci-après.
Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs doivent avoir atteint le 11e échelon de la 2e classe de ce grade et justifier dans ce grade d'au moins neuf années de services effectifs. - Art. 35. - En cas d'avancement de grade, les ingénieurs d'études soumis au présent statut sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon. - Art. 36. - La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs d'études est fixée conformément au tableau ci-après.
Sur proposition du chef de service, un sixième des ingénieurs d'études peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de la durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0114 du 17/05/1991
...................................................... C HAPITRE III
Dispositions statutaires relatives
au corps des techniciens de la recherche
Section I
Dispositions générales
- Art. 37. - Le corps des techniciens de la recherche est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Il comporte trois grades:
- le grade de technicien de 3e classe comprend onze échelons;
- le grade de technicien de 2e classe comprend six échelons;
- le grade de technicien de 1re classe comprend sept échelons. - Art. 38. - Le nombre d'emplois de technicien de 2e classe ne peut dépasser 35 p. 100 du nombre des emplois de techniciens de 2e classe et 3e classe.
- Art. 39. - Les techniciens mettent en oeuvre l'ensemble des techniques exigées pour la réalisation des programmes d'activité qui sont entrepris au sein du service où ils sont affectés.
Ils peuvent participer à la mise au point et à l'adaptation de techniques nouvelles.
Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale,
d'enseignement ou d'administration de la recherche. Section II
Recrutement
- Art. 40. - Les techniciens sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture. Ils sont recrutés dans la limite des emplois à pourvoir:
1o Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 41 ci-après;
2o Au choix. Lorsque six nominations ont été effectuées dans ce corps à l'issue des concours prévus au 1o ci-dessus, un technicien de 3e classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie C justifiant de dix années de services en position d'activité ou de détachement de ce corps, exerçant des fonctions techniques correspondant à l'une des spécialités définies dans les branches d'activité professionnelle et inscrit sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts, prévue à l'article 53. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé. - Art. 41. - Les concours prévus au 1o de l'article 40 ci-dessus sont organisés par branche d'activité professionnelle, spécialité ou discipline en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions précisées ci-après:
1o Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé et dont l'équivalence avec le baccalauréat de l'enseignement du second degré pour l'application du présent décret aura été déterminée par la commission mentionnée à l'article 15 ci-dessus.
Ces concours sont également ouverts aux candidats qui justifient posséder une qualification professionnelle déterminée par l'arrêté prévu à l'article 9 et correspondant à l'une des spécialités figurant sur la liste fixée par ce même arrêté.
2o Des concours internes sont ouverts aux fonctionnaires du ministère de la culture appartenant à un corps classé dans la catégorie C justifiant de cinq années de services en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement de ce corps. - Art. 42. - Pour l'ensemble du corps, le nombre total des emplois réservés aux candidats des concours internes ne peut être supérieur à la moitié du nombre des postes à pourvoir par voie de concours.
Dans chaque branche d'activité professionnelle, spécialité ou discipline,
les emplois offerts soit au concours externe, soit au concours interne qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 25 p. 100 du total des emplois offerts aux concours. - Art. 43. - Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la culture qui désigne le ou les emplois à pourvoir. L'arrêté peut, lors de l'ouverture de ces concours, indiquer les affectations prévues.
La composition et le fonctionnement des jurys sont ceux qui sont prévus au chapitre IV du titre Ier. - Art. 44. - Les techniciens reçus aux concours externes sont soumis à un stage d'un an dans le service où ils sont affectés par décision du ministre chargé de la culture.
Ce stage fait l'objet d'un rapport établi par le chef du service auprès duquel l'agent est affecté.
Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires non titularisés peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés par le ministre chargé de la culture à effectuer un nouveau et dernier stage d'une année. Ceux qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer leur stage ou dont la manière de servir n'a pas été jugée satisfaisante à l'expiration du second stage sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés. - La durée de stage ne peut être prise en compte dans l'ancienneté pour l'avancement que pour une durée d'un an.
- Art. 45. - Les fonctionnaires appartenant à un des corps classés dans la catégorie B, recrutés dans le corps des techniciens, sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 51 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procuré leur nomination audit échelon. - Art. 46. - Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans les catégories C et D, recrutés dans le corps des techniciens, sont classés à l'échelon du grade de début de ce corps déterminé sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 51 ci-dessous, pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine. L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un grade de la catégorie D et de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par le statut particulier du corps auquel le fonctionnaire appartient, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Cette ancienneté est retenue à raison de trois douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D, huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C.
Pour les fonctionnaires des catégories C et D, bénéficiant d'un classement dans le groupe supérieur à celui où se trouve classé leur grade en application de l'article 4 du décret no 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D, il est tenu compte, dans les conditions et les limites déterminées ci-dessus, de leur ancienneté dans le groupe de classement de leur grade.
L'application des dispositions ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 51 s'ils avaient été recrutés directement dans le corps des techniciens de la recherche.
Lorsque l'application des dispositions ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal. - Art. 47. - Les agents nommés dans le corps des techniciens qui,
antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, sont classés dans le grade de début de ce corps, à un échelon déterminé en prenant compte les services publics accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B, à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, un traitement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article 51 ci-dessous.
L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles de techniciens, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée. Section III
Avancement
- Art. 48. - Les avancements au grade de technicien de 1re classe sont prononcés par le ministre chargé de la culture, dans la limite des emplois à pourvoir dans les conditions précisées ci-après:
1o Peuvent être promus les techniciens de 2e classe ainsi que les techniciens de 3e classe justifiant d'au moins une année d'ancienneté dans le septième échelon de leur grade.
Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de la culture après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel.
Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature pour l'accès au grade de technicien de 1re classe doivent subir cette sélection professionnelle devant un jury dont la composition est celle prévue au chapitre IV ci-après. - Les délibérations du jury peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 53 du chapitre IV. Le jury établit une liste de classement des candidats retenus. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur à plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au tableau d'avancement suivant.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de la sélection professionnelle.
2o Peuvent être promus au choix techniciens de 1re classe, dans la limite du sixième des promotions à prononcer au titre du premier alinéa ci-dessus, les techniciens âgés d'au moins quarante-huit ans, classés au 4e échelon de la 2e classe et comptant dix ans en qualité de technicien, s'ils sont inscrits à un tableau d'avancement établi par le chef de service après avis de la commission administrative paritaire.
Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 53 du chapitre IV. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé. - Art. 49. - Les avancements au grade de technicien de 2e classe sont prononcés par le ministre chargé de la culture, dans la limite des emplois à pourvoir.
Peuvent accéder au choix au grade de technicien de 2e classe les techniciens de 3e classe qui ont été inscrits par le chef de service, après avis de la commission administrative paritaire, sur un tableau d'avancement annuel comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade de technicien de 2e classe.
Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 53 du chapitre IV. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Pour être inscrits au tableau d'avancement au grade de technicien de 2e classe, les techniciens de 3e classe doivent justifier d'au moins une année d'ancienneté au 8e échelon du grade de technicien de 3e classe et compter au moins cinq années de services effectifs dans leur corps. - Art. 50. - En cas d'avancement de grade, les techniciens sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élevation audit échelon. - Art. 51. - La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des techniciens est fixée conformément au tableau ci-après.
Sur proposition du chef de service, un sixième des techniciens peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle, et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de la durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0114 du 17/05/1991
...................................................... C HAPITRE IV
Dispositions communes aux corps d'ingénieurs de recherche,
- Art. 52. - Lorsque la possibilité de faire acte de candidature à un concours interne de recrutement dans un corps de fonctionnaires régi par le présent décret est ouverte concurremment aux membres de deux autres corps de fonctionnaires et subordonnée à une condition de durée de services fixée pour chacun de ces deux corps, un candidat ayant appartenu successivement à ces deux corps est considéré comme satisfaisant à cette condition dès lors qu'il la remplirait s'il était demeuré dans son corps d'origine.
Section I
Dispositions relatives aux experts et aux jurys de concours
- Art. 53. - Il est établi par arrêté du ministre chargé de la culture une liste d'experts scientifiques et techniques.
Ces experts font partie des jurys de concours de recrutement prévus à l'article 54.
Ils peuvent également être consultés par le ministre chargé de la culture dans tous les cas prévus par le présent statut, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la culture. - Art. 54. - Pour chaque concours de recrutement, un jury est désigné par le ministre chargé de la culture.
Il comprend:
- un représentant du ministre chargé de la culture, président;
- trois membres au moins, figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article 53 ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours;
- le ou les chefs de service concernés par le recrutement ou leurs représentant dans le cas où l'affectation des fonctionnaires reçus aux concours a été précisée lors de l'ouverture de ces derniers. - Art. 55. - Pour chaque concours de recrutement interne, le jury procède à l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats.
Cette évaluation consiste dans l'étude d'un dossier contenant pour chaque candidat ses notes et titres et lorsqu'il y a lieu ses travaux, ainsi qu'un rapport sur son aptitude professionnelle établi par le chef du service auquel il appartient.
En outre, pour les fonctionnaires classés dans les catégories A et B prévues à l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, un rapport d'activité établi par le candidat doit figurer dans le dossier. L'évaluation doit comprendre une audition des candidats. - Art. 56. - Les modalités de concours sont fixées sur proposition du ministre chargé de la culture, par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique.
- Art. 57. - Indépendamment de la procédure de notation prévue par le statut général des fonctionnaires et de la procédure d'avancement prévue à l'article 22 pour les corps des ingénieurs de recherche et à l'article 34 pour les corps des ingénieurs d'études, les travaux des fonctionnaires appartenant à ces deux corps peuvent faire l'objet d'une évaluation scientifique tous les trois ans par les experts prévus à l'article 53.
Ces experts se prononcent au vu du rapport d'activité que les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent doivent établir tous les trois ans. Section II
Positions
- Art. 58. - Les personnels régis par le présent décret sont assujettis notamment aux dispositions du décret du 16 septembre 1985 susvisé, relatives aux positions des fonctionnaires, sous réserve des dérogations prévues ci-après.
- Art. 59. - Ces fonctionnaires peuvent être détachés dans des entreprises,
des organismes privés ou des groupements d'intérêt public lorsque ce détachement est effectué pour exercer des fonctions de recherche, de mise en valeur des résultats de recherche, de formation et de diffusion de l'information scientifique et technique.
Le détachement ne peut être prononcé que si l'intéressé n'a pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, ou l'organisme privé, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec lui. - Art. 60. - Sous réserve du respect des nécessités du service, les fonctionnaires du ministère chargé de la culture mentionnés à l'article 1er peuvent, à leur demande ou avec leur accord, être mis à disposition d'administrations, d'entreprises ou de tout organisme extérieur public ou privé français ou étranger, pour y exercer une ou plusieurs des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.
La mise à disposition est prononcée par décision du ministre chargé de la culture pour une durée maximale de trois ans renouvelable. - Dans cette postion, le fonctionnaire continue à occuper l'emploi du corps auquel il appartient et à percevoir la rémunération correspondante.
La mise à disposition auprès d'une entreprise est subordonnée, après une période de six mois au plus, à la prise en charge par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Les fonctionnaires visés au premier alinéa ci-dessus peuvent, pour créer une entreprise, être mis sur leur demande à disposition de l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche. Dans ce cas, la mise à disposition est subordonnée à la conclusion d'une convention entre le ministère chargé de la culture et l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche. Elle est prononcée par le ministre chargé de la culture pour une durée d'un an,
renouvelable. La mise à disposition cesse de plein droit dès la création de l'entreprise. - Art. 61. - La mise en disponibilité pour la création d'entreprise à des fins de valorisation de la recherche peut être accordée sur leur demande aux fonctionnaires régis par le présent décret.
La durée de cette disponibilité est de trois ans maximum, renouvelable. Section III
Détachement dans l'un des corps
régis par le présent décret
- Art. 62. - Peuvent être placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, les fonctionnaires appartenant à d'autres corps, sous réserve qu'ils soient classés dans la même catégorie de la fonction publique, prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, que le corps de détachement, qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins et qu'ils remplissent les conditions de qualification ou de diplôme requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement.
- Art. 63. - Le détachement prononcé en application de l'article 62 s'effectue à équivalence de grade et à échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son corps d'origine lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son corps d'origine.
Le nombre de fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps régi par le présent statut ne peut excéder le cinquième de l'effectif budgétaire du corps.
Les fonctionnaires détachés dans l'un des corps régis par le présent décret concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps d'accueil avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. - Art. 64. - Les fonctionnaires appartenant à un corps homologue d'un établissement public scientifique et technologique placés en position de détachement depuis deux ans au moins, dans un corps régi par le présent statut peuvent, sur leur demande, être intégrés dans celui-ci.
Les autres fonctionnaires détachés en application de l'article 62 peuvent être également, sur leur demande, intégrés dans le corps dans lequel ils ont été détachés à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement.
L'intégration est prononcée par décision du ministre chargé de la culture,
après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Les agents bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. TITRE TITRE
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
C HAPITRE I
Dispositions relatives à la titularisation
des personnels contractuels
- Art. 65. - Les agents non titulaires régis par le décret du 28 février 1978 susvisé qui ont été recrutés dans un emploi permanent à temps complet inscrit au budget civil de la recherche et de développement technologique du ministère chargé de la culture ont droit, à être titularisés dans l'un des corps régis par le présent décret, sous réserve:
1o D'être affectés, à la date de publication du présent décret, à la mission de la recherche et de la technologie du ministère chargé de la culture mentionnée par le décret susvisé no 91-384 du 18 avril 1991. Cette disposition bénéficie à ceux de ces agents qui, soit ont été mis à disposition, soit sont en congés à cette même date, en application de l'un des décrets susvisés du 28 février 1978, du 26 mars 1975 ou du 17 janvier 1986;
2o D'avoir été recrutés par un contrat à durée indéterminée;
3o De remplir les conditions énumérées à l'article 5 de la loi susvisée du 13 juillet 1983. Toutefois, la condition de nationalité prévue au 1o de cet article n'est pas exigée des agents non titulaires de nationalité étrangère qui ont vocation à être intégrés dans les corps d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'études. - Art. 66. - Les agents qui remplissent les conditions requises pour être titularisés reçoivent notification du corps, du grade et de l'échelon dans lesquels leur intégration est envisagée.
- Art. 67. - Les intéressés disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification pour renoncer à leur droit à titularisation ou contester les modalités de cette dernière. Passé ce délai, les agents qui n'ont pas renoncé sont considérés comme ayant accepté leur titularisation.
Les agents ont la possibilité de faire connaître leur acceptation de la titularisation qui leur a été proposée sans attendre l'expiration du délai de trois mois. - Art. 68. - A l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article précédent ou, dès que les intéressés ont fait connaître leur acceptation de la titularisation, les agents sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture et immédiatement titularisés.
Ces nominations prennent effet au 1er janvier 1990 si les agents remplissent à cette même date les conditions énoncées à l'article 65 ci-dessus.
Toutefois, les agents intéressés peuvent demander dans le délai prévu à l'article 67 ci-dessus que leur nomination prenne effet à la date de publication du présent décret. La nomination des agents qui ne remplissent pas les conditions énumérées à l'article 65 prend effet à la date où ils remplissent ces conditions et, au plus tôt, à la date de publication du présent décret. - Art. 69. - Les ingénieurs et personnels techniques contractuels du ministère de la culture régis par le décret du 28 février 1978 susvisé sont intégrés dans le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études et le corps des techniciens de recherche créés à l'article 1er du présent décret dans les conditions prévues aux articles ci-après.
- Art. 70. - Les ingénieurs contractuels appartenant à la hors-catégorie A, à la 1re catégorie A, et à la 2e catégorie A sont classés dans le corps des ingénieurs de recherche, conformément au tableau ci-après.
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0114 du 17/05/1991
...................................................... - Art. 71. - Les ingénieurs contractuels appartenant à la 3e catégorie A sont classés dans le corps des ingénieurs d'études conformément au tableau ci-après:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0114 du 17/05/1991
...................................................... - Art. 72. - Les techniciens contractuels appartenant à la 1re catégorie B sont classés dans le corps des ingénieurs d'études conformément au tableau ci-après:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0114 du 17/05/1991
...................................................... - Art. 73. - Par dérogation aux articles 37 et 51 du présent décret, trois échelons provisoires sont créés dans le grade de technicien de 1re classe et un échelon temporaire est créé dans le grade de technicien de 3e classe. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des techniciens contractuels appartenant à la 3e catégorie B classés en application du présent décret.
L'ancienneté moyenne requise pour accéder du 1er échelon provisoire au 2e échelon provisoire est de 1 an; celle requise pour accéder respectivement du 2e échelon provisoire au 3e échelon provisoire et du 3e échelon provisoire au 1er échelon du grade de technicien de 1re classe est de 1 an 6 mois.
L'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon temporaire du grade de technicien de 3e classe est de 1 an 9 mois dans le 11e échelon de ce grade. - Art. 74. - Les techniciens contractuels appartenant à la 2e catégorie et à la 3e catégorie B sont classés dans le corps des techniciens de la recherche conformément au tableau ci-après:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0114 du 17/05/1991
......................................................
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0114 du 17/05/1991
...................................................... - Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
C HAPITRE II
Dispositions particulières concernant l'intégration des fonctionnaires de la mission de la recherche du ministère chargé de la culture dans l'un des corps créés par le présent décret- Art. 75. - Les fonctionnaires détachés, à la date de publication du présent décret, dans un emploi permanent régi par le décret du 28 février 1978 à la date de publication du présent décret sont intégrés sur leur demande dans celui des corps qui correspond à la catégorie de l'emploi dans lequel ils sont détachés.
Si le corps d'intégration est classé dans la même catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée que le corps d'origine, les intéressés doivent justifier de cinq années de services en position de détachement dans un emploi régi par le décret du 28 février 1978 susvisé.
Si le corps d'intégration est classé dans une catégorie, au sens de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, supérieure à celle du corps d'origine, les intéressés doivent justifier de dix années de services en position de détachement dans un emploi régi par le décret du 28 février 1978 susvisé.
Ces fonctionnaires disposent d'un délai de trois mois, à compter de la date de publication du présent décret, pour présenter une demande d'intégration à l'administration.
L'intégration est prononcée par décision du ministre après avis d'une commission spéciale comprenant en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants des personnels ayant vocation à être intégrés dans le corps d'accueil concerné. Les représentants des personnels sont désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives.
Les dispositions de l'article 68 ci-dessus sont applicables aux agents faisant l'objet d'une intégration. Ils sont reclassés dans les corps d'intégration conformément au présent décret en fonction de la catégorie d'emploi contractuel correspondante.
Les fonctionnaires dont l'indice dans le corps d'origine est supérieur à celui afférent au dernier grade du corps dans lequel ils sont intégrés gardent, à titre personnel, le bénéfice du traitement indiciaire qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. C HAPITRE III
Autres dispositions transitoires
- Art. 76. - Chaque fois que les dispositions statutaires relatives à un des corps des personnels de la recherche régis par le présent décret prévoient une condition d'ancienneté ou de services effectués en position d'activité ou de détachement dans un des corps, les services accomplis dans les catégories de personnels contractuels figurant dans le tableau de correspondance établi entre ces catégories et les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans ce dernier.
- Art. 77. - Les avis donnés pour l'avancement des personnels contractuels techniques du ministère chargé de la culture en application des dispositions du décret du 28 février 1978 susvisé sont valables, si la décision du ministre n'est pas intervenue à la date de publication du présent décret,
pour l'accès à l'échelon et au grade du corps des fonctionnaires créé par le présent décret et correspondant, en application des tableaux du chapitre Ier du présent titre, aux catégories d'agents contractuels au titre desquels ces avis ont été recueillis. - Art. 78. - Les dispositions du décret no 90-708 du 1er août 1990 relatif à la proportion des emplois de la fonction publique de l'Etat qui peuvent être pourvus par la voie du concours interne, de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel sont applicables aux corps régis par le présent décret.
- Art. 79. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la culture, de la communication et des grands travaux, le ministre de la recherche et de la technologie et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1990 et sera publié au Journal officiel de la République française.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre:
Le ministre de la culture, de la communication et des grands travaux,JACK LANG
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,MICHEL DURAFOUR
Le ministre de la recherche et de la technologie,
HUBERT CURIEN
Le ministre délégué au budget,MICHEL CHARASSE