Décret du 10 avril 1991 définissant les conditions de production des apéritifs à base de cidre à appellation d'origine contrôlée« Pommeau de Normandie »

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NOR : ECOC9100003D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services;
Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée sur la protection des appellations d'origine;
Vu les articles 20 et suivants du décret du 30 juillet 1935 relatif au marché du vin et au régime économique de l'alcool;
Vu la loi du 13 janvier 1938 complétant les dispositions du décret du 30 juillet 1935 sur les appellations contrôlées, modifiée par la loi du 3 avril 1942;
Vu la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social (art. 65);
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complété par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur;
Vu le décret du 11 septembre 1984 relatif aux conditions de production des eaux-de-vie de cidre ou de poiré à appellation d'origine contrôlée <>;
Vu la délibération du comité national de l'Institut national des appellations d'origine en date des 7 et 8 novembre 1990,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation contrôlée < > les apéritifs à base de cidre répondant aux conditions fixées ci-après.


  • Art. 2. - Pour avoir droit à l'appellation contrôlée < >, les apéritifs à base de cidre doivent être obtenus à partir de pommes récoltées à l'intérieur de l'aire d'appellation contrôlée < > telle que délimitée par le décret du 11 septembre 1984 susvisé, élaborés et élevés à l'intérieur de cette aire.


  • Art. 3. - Pour avoir droit à l'appellation contrôlée < >, les apéritifs à base de cidre doivent être élaborés à partir de moûts mis en oeuvre et obtenus à partir de fruits récoltés dans des vergers sélectionnés et identifiés, situés dans l'aire définie à l'article 2 et répondant aux conditions de production définies au présent article ainsi qu'aux articles 4, 5 et 6.
    La liste des vergers identifiés est approuvée chaque année par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine après avis d'une commission d'experts désignée par ledit comité.
    Chaque verger reçoit un numéro d'identification.
    Cette liste est déposée auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine.
    Tout producteur de fruits destinés à l'élaboration de l'appellation contrôlée < > ou tout nouveau producteur désirant faire identifier un verger doit en faire la demande auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 1er octobre de l'année qui précède la première déclaration d'élaboration pour la production de ce verger.
    La liste sera établie après contrôle des vergers pour lesquels une demande a été faite. Ces vergers doivent avoir des antériorités de production.
    Tout verger qui ne répondrait plus aux conditions fixées par le présent décret ou dont les fruits n'auraient pas été utilisés pour la production de l'appellation contrôlée < > pendant trois années consécutives sera supprimé de la liste par le Comité national des vins et eaux de vie.


  • Art. 4. - Les fruits utilisés pour les moûts doivent appartenir à la catégorie des pommes à cidre à l'exclusion de toute variété de pomme de table, Les variétés classées selon les usages locaux en catégories < > ou < > doivent représenter au moins 70 p. 100 des arbres en production de chaque verger identifié.
  • Pour toute plantation réalisée après la publication du présent décret, les seules variétés autorisées sont les suivantes:
    Variétés dites < >: Chevalier jaune, Domaines, Doux Evêque, Doux Joseph, Fréquin rouge, Kermerrien, Marie-Ménard, Mettais, Moulin à Vent;
    Variété dites < >: Bedan, Binet rouge, Bisquet, Cartigny,
    Clozette, Douce Moen, Noël des Champs, Peau de Chien, Saint-Martin;
    Variétés dites < >: Clos Renaud, Douce Coet Ligné, Doux Normandie,
    Doux Veret de Carrouges, Marin-Onfroy, Rouge Duret;
    Variétés dites < >: Avrolles, Blanc sûr, Locart blanc, Locart vert, Petit Jaune, Rambault, Rouget de Dol.
    Toutefois, des variétés locales conformes aux usages peuvent être plantées dans la proportion maximum de 20 p. 100 des arbres de chaque verger identifié.


  • Art. 5. - Pour toute plantation réalisée après la publication du présent décret, les deux seuls modes de conduite autorisés sont:
    La conduite dite < > selon les usages locaux, avec une densité de plantation comprise entre 80 et 130 arbres par hectare;
    La conduite dite < > avec une densité de plantation comprise entre 450 et 750 arbres par hectare.


  • Art. 6. - Pour avoir droit à l'appellation contrôlée < >, les apéritifs à base de cidre doivent être élaborés à partir de moûts issus de vergers identifiés dont le rendement n'excède pas:
    Pour les vergers hautes tiges: 15 tonnes à l'hectare;
    Pour les vergers basses tiges: 30 tonnes à l'hectare.
    Ces rendements peuvent être modifiés pour une récolte déterminée, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, pris sur proposition du Comité national des vins et eaux de vie de l'Institut national des appellations d'origine, après avis d'une commission de cinq membres nommée par ledit comité, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation contrôlée < >.
    En fonction des conditions climatiques, des rendements différents pourront être fixés pour chacune des régions définies à l'article 1er du décret du 11 septembre 1984 susvisé relatif à l'appellation contrôlée < >.
    Les jeunes vergers ne peuvent être pris en compte pour la production de fruits destinés aux moûts servant à l'élaboration de l'appellation contrôlée < > qu'à partir de:
    La septième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée dans le verger avant le 31 mai, pour les hautes tiges;
    La troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée dans le verger avant le 31 mai, pour les basses tiges.


  • Art. 7. - Tout producteur qui souhaite destiner les fruits de tout ou partie de ses vergers à la production de l'appellation contrôlée < > doit souscrire, avant le 1er octobre de chaque année, une fiche de verger auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine, sur un imprimé fourni par cet institut.
    Cette fiche doit préciser:
    Les vergers identifiés pouvant produire les fruits destinés aux moûts servant à l'élaboration de l'appellation contrôlée < >; Toute modification intervenue durant l'année précédente dans les vergers identifiés;
    Les plantations nouvelles, réalisées dans l'année, de vergers destinés à la production de l'appellation contrôlée < >;
    Les nouveaux vergers pour lesquels une demande d'identification est faite en vue d'une production future de fruits destinée à l'élaboration de l'appellation contrôlée < >;
    Les autres vergers de l'exploitation.
    Dans le cas de producteurs vendant leurs fruits à un élaborateur d'appellation contrôlée < >, cette fiche de verger pourra être transmise par l'élaborateur. Elle devra, dans ce cas, être cosignée par le producteur de fruits et l'élaborateur acheteur de fruits.
  • Tout élaborateur-acheteur de fruits qui souhaite élaborer des apéritifs à base de cidre à appellation contrôlée < > doit souscrire, avant le 1er octobre de chaque année, une fiche récapitulative des vergers identifiés dont il utilise les fruits, auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine, sur un imprimé fourni par cet institut.


  • Art. 8. - Tout élaborateur, producteur ou acheteur de fruits qui souhaite élaborer des apéritifs à base de cidre à appellation contrôlée < > doit détenir un compte d'entrepôt d'eau-de-vie bénéficiant de l'appellation contrôlée < >.
    Il doit souscrire, avant le 1er octobre de chaque année, une déclaration d'intention d'élaboration sur un imprimé fourni par l'Institut national des appellations d'origine, qui sera retourné à cet organisme, accompagné de la fiche de verger ou de la fiche récapitulative de vergers prévues à l'article 7.
    Cette déclaration doit préciser notamment:
    La liste des vergers identifiés devant produire les fruits utilisés pour le moût destiné au mutage;
    L'évaluation du rendement des vergers identifiés;
    Le volume de l'eau-de-vie d'appellation contrôlée < > destiné au mutage;
    Les quantités totales d'apéritifs à base de cidre ayant droit à l'appellation contrôlée < > détenues chez l'élaborateur en précisant notamment les volumes en instance d'examen analytique et organoleptique et leur logement.


  • Art. 9. - Les fruits destinés à l'élaboration d'apéritif à base de cidre à appellation contrôlée < > doivent avoir été récoltés à bonne maturité et être en bon état de conservation au moment de leur utilisation pour l'extraction du jus, conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
    Ils doivent être manipulés, logés et transformés dans des conditions assurant leur séparation et individualisation absolue.
    Les presses ou pressoirs doivent avoir été agréés par l'Institut national des appellations d'origine, sur avis du comité régional des eaux-de-vie de cidre et apéritifs à base de cidre. Le rendement maximum au pressurage est de 750 litres de moûts par tonne de fruits.
    Les moûts à mettre en oeuvre doivent présenter une richesse saccharimétrique minimum naturelle de 108 grammes par litre. Cette limite peut être modifiée pour une récolte déterminée lorsque les conditions climatiques le justifient, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, pris sur proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie, après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée < >.


  • Art. 10. - L'élaboration d'apéritif à base de cidre à appellation contrôlée < > doit être obligatoirement achevée avant le 15 février de l'année suivant celle du début de récolte.
    Les moûts doivent être utilisés pendant la période de brassage des fruits au fur et à mesure de l'élaboration, après avoir subi un début de fermentation. Tout emploi de moûts stabilisés microbiologiquement, concentrés ou chaptalisés est interdit.
    L'eau-de-vie à appellation contrôlée < > utilisée pour le mutage doit avoir un titre alcoométrique volumique minimum de 65 p. 100, avoir été conservée, dès la fin de la distillation, sous bois de chêne et provenir d'un compte d'âge minimum 1.
    Les apéritifs à base de cidre à appellation contrôlée < > doivent être élaborés par mutage des moûts avec de l'eau-de-vie à appellation contrôlée < > répondant aux conditions susvisées en quantité telle que leur titre alcoométrique volumique acquis ne soit pas inférieur à 15 p. 100 ni supérieur à 20 p. 100 et soit compris entre 16 p.
    100 et 18 p. 100 lors de la présentation aux examens analytiques et organoleptiques. Ils doivent présenter une teneur minimale en sucres non fermentés de 69 grammes par litre.
    Le mutage est réalisé en une seule fois. Toutefois, pendant la durée d'élevage chez l'élaborateur, le surmutage avec de l'eau-de-vie à appellation contrôlée < > répondant aux conditions susvisées est autorisé. Cet apport complémentaire ne peut avoir pour effet d'augmenter le titre alcoométrique volumique acquis de plus de 0,5 p. 100. Avant chaque opération de mutage ou de surmutage, l'élaborateur doit adresser aux services de l'Institut national des appellations d'origine un double de la déclaration de fabrication destinée à la direction générale des impôts, prévue dans l'article 343 du code général des impôts.
    Les apéritifs à base de cidre ainsi élaborés doivent être élevés dans des récipients en bois de chêne au minimum pendant les quatorze mois qui suivent le mutage.


  • Art. 11. - Tout élaborateur, producteur ou acheteur de fruits qui souhaite revendiquer l'appellation contrôlée < > pour les apéritifs à base de cidre qu'il aura produits doit souscrire, à l'issue de la période d'élaboration et au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration d'élaboration auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine sur un imprimé fourni par cet institut.
    Cette déclaration doit préciser:
    Pour chaque opération de mutage:
    - les quantités de fruits mises en oeuvre;
    - les volumes de moûts mis en oeuvre et leur richesse saccharimétrique;
    - les volumes d'eau-de-vie d'appellation contrôlée < > mis en oeuvre et leur titre alcoométrique;
    - le volume d'apéritif à base de cidre obtenu;
    Le volume total d'apéritif à base de cidre obtenu au cours de la période d'élaboration pour lequel est revendiquée l'appellation contrôlée < > pour la récolte considérée.


  • Art. 12. - Les apéritifs à base de cidre à appellation contrôlée < > ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine après examens analytique et organoleptique.
    L'organisation de ces examens est assurée, sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, par un organisme qu'il agrée sur proposition du syndicat de défense de l'appellation contrôlée < >.
    Un règlement général, approuvé par le Comité national des vins et eaux-de-vie et homologué par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre de l'économie, des finances et du budget,
    détermine les conditions de délivrance du certificat d'agrément.
    Les apéritifs à base de cidre pour lesquels est revendiquée l'appellation contrôlée < > ne peuvent tre présentés aux examens organoleptique et analytique susvisés qu'après une conservation en bouteille minimale de trente jours.
    Ils ne peuvent sortir des chais des élaborateurs avant le 1er juin de l'année suivant celle de la fin de leur période d'élaboration. Toutefois, ils pourront être expédiés en vrac, depuis les locaux d'un élaborateur à destination d'un marchand en gros embouteilleur, à l'expiration du délai de quatorze mois minimum de conservation sous bois, après vérification des conditions de production et délivrance d'une autorisation de transfert par les services de l'Institut national des appellations d'origine. Les titres de mouvement porteront dans ce cas la mention < >. L'apéritif à base de cidre concerné restera bloqué chez le marchand en gros jusqu'à la délivrance du certificat d'agrément.


  • Art. 13. - Les apéritifs à base de cidre pour lesquels au terme du présent décret est revendiquée l'appellation contrôlée < > ne peuvent être déclarés après l'élaboration, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration d'élaboration, les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques,
    l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention < >, le tout en caractères très apparents.
    Dans la présentation, la mention < > peut être portée sur une ou plusieurs lignes, mais sans mention intermédiaire.
    Les mots < > et < > doivent être inscrits en caractères identiques, très apparents, de même dimension aussi bien en hauteur qu'en largeur et de même couleur.
    Toute mention ou indication autre que les mots < > ne peut être inscrite sur les étiquettes qu'en caractères dont les dimensions aussi bien en hauteur qu'en largeur ne dépassent pas le double de celles des mots < > et < >.


  • Art. 14. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un apéritif à base de cidre a droit à l'appellation contrôlée < >, lorsqu'il ne répond pas à toutes les conditions prévues par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et la protection des appellations d'origine sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.


  • Art. 15. - Les apéritifs à base de cidre obtenus à partir d'eau-de-vie de cidre bénéficiant de l'appellation contrôlée < > et de moûts de pommes à cidre ou de pommes à cidre et élaborés dans l'aire de production de l'appellation contrôlée < > peuvent être admis à bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée < >, à condition d'en faire la demande auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine dans un délai de six mois à partir de la publication du présent décret et d'avoir obtenu le certificat d'agrément prévu à son article 12.


  • Art. 16. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le secrétaire d'Etat à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 avril 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le secrétaire d'Etat à la consommation,

VERONIQUE NEIERTZ