Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu les articles L. 753 à L. 761-23 du code de la santé publique, et notamment l'article L. 759;
Vu le décret no 75-1344 du 30 décembre 1975 modifié relatif aux directeurs et aux directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale;
Vu le décret no 75-1024 du 5 novembre 1975 relatif à la composition et aux attributions de la Commission nationale permanente de biologie médicale;
Vu le décret no 88-328 du 8 avril 1988 portant création de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction;
Vu l'arrêté du 12 avril 1988 déterminant les laboratoires d'analyses de biologie médicale et les catégories de personnes auxquels est réservée l'exécution des actes de diagnostic prénatal;
Vu l'arrêté du 28 décembre 1989 fixant la liste des laboratoires d'analyses de biologie médicale auxquels est réservée l'exécution des actes de cytogénétique en vue d'établir un diagnostic prénatal relatif à l'enfant à naître;
Vu l'avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale;
Vu l'avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction,
Vu les articles L. 753 à L. 761-23 du code de la santé publique, et notamment l'article L. 759;
Vu le décret no 75-1344 du 30 décembre 1975 modifié relatif aux directeurs et aux directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale;
Vu le décret no 75-1024 du 5 novembre 1975 relatif à la composition et aux attributions de la Commission nationale permanente de biologie médicale;
Vu le décret no 88-328 du 8 avril 1988 portant création de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction;
Vu l'arrêté du 12 avril 1988 déterminant les laboratoires d'analyses de biologie médicale et les catégories de personnes auxquels est réservée l'exécution des actes de diagnostic prénatal;
Vu l'arrêté du 28 décembre 1989 fixant la liste des laboratoires d'analyses de biologie médicale auxquels est réservée l'exécution des actes de cytogénétique en vue d'établir un diagnostic prénatal relatif à l'enfant à naître;
Vu l'avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale;
Vu l'avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction,
Fait à Paris, le 1er octobre 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de la santé,
J.-F. GIRARD