ACCORD
SOUS FORME D'ECHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ETENDANT AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET COLLECTIVITES TERRITORIALES FRANCAISES L'APPLICATION DE LA CONVENTION EUROPEENNE D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE DU 20 AVRIL 1959
AMBASSADE DE FRANCE LUXEMBOURG
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L'Ambassadeur
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Luxembourg, le 17 juillet 1991.
A Son Excellence Monsieur Jacques F. Poos,
Ministre des Affaires étrangères, Luxembourg
Monsieur le Ministre,
qu'aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre et Miquelon. Les réserves et déclarations faites par le Gouvernement français et le Gouvernement luxembourgeois lors du dépôt de leurs instruments de ratification s'appliquent à cette extension territoriale sauf en ce qui concerne la réserve faite par le Gouvernement français sur l'article 7 paragraphe 3 de ladite Convention pour lequel les citations à comparaître destinées à des personnes poursuivies se trouvant sur l'un des territoires d'outre-mer ou collectivités susvisées devront être envoyées aux Autorités françaises au moins 50 jours avant la date fixée pour la comparution de ces personnes.
Si ces propositions recueillent l'agrément du Gouvernement du Luxembourg, la présente lettre et votre réponse au nom du Gouvernement du Luxembourg constitueront un accord entre nos deux Gouvernements.
Le présent échange de lettres entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de réception de votre réponse.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma haute considération.
GERARD JULIENNE
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
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MINISTERE
DES AFFAIRES ETRANGERES -
Le Ministre
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Luxembourg, le 17 juillet 1991.
A Son Excellence Monsieur Gérard Julienne,
Ambassadeur de France à Luxembourg
Monsieur l'Ambassadeur,
réception de votre lettre du 17 juillet 1991 conçue dans les termes suivants: < < A la suite des entretiens qui se sont déroulés entre les représentants de nos deux pays, j'ai l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement, de proposer que l'application de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 soit étendue aux territoires français d'outre-mer, de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna, ainsi qu'aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre et Miquelon. < < Les réserves et déclarations faites par le Gouvernement français et le Gouvernement luxembourgeois lors du dépôt de leurs instruments de ratification s'appliquent à cette extension territoriale sauf en ce qui concerne la réserve faite par le Gouvernement français sur l'article 7 paragraphe 3 de ladite Convention pour lequel les citations à comparaître destinées à des personnes poursuivies se trouvant sur l'un des territoires d'outre-mer ou collectivités susvisées devront être envoyées aux Autorités françaises au moins 50 jours avant la date fixée pour la comparution de ces personnes.
< < Si ces propositions recueillent l'agrément du Gouvernement du Luxembourg, la présente lettre et votre réponse au nom du Gouvernement du Luxembourg constitueront un accord entre nos deux Gouvernements.
< < Le présent échange de lettres entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de réception de votre réponse.> > J'ai l'honneur d'informer Votre Excellence que le Gouvernement luxembourgeois marque son accord pour les dispositions qui précèdent.
Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma très haute considération.
JACQUES F. POOS