Décret no 91-1093 du 16 octobre 1991 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg étendant aux territoires d'outre-mer et collectivités territoriales françaises l'application de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, signé à Luxembourg le 17 juillet 1991 (1)

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;
Vu le décret no 67-636 du 23 juillet 1967 portant publication de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - L'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg étendant aux territoires d'outre-mer et collectivités territoriales françaises l'application de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, signé à Luxembourg le 17 juillet 1991, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ACCORD



    SOUS FORME D'ECHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ETENDANT AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET COLLECTIVITES TERRITORIALES FRANCAISES L'APPLICATION DE LA CONVENTION EUROPEENNE D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE DU 20 AVRIL 1959


    AMBASSADE DE FRANCE LUXEMBOURG
    -
    L'Ambassadeur
    -
    Luxembourg, le 17 juillet 1991.


    A Son Excellence Monsieur Jacques F. Poos,

    Ministre des Affaires étrangères, Luxembourg


    Monsieur le Ministre,

    qu'aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre et Miquelon. Les réserves et déclarations faites par le Gouvernement français et le Gouvernement luxembourgeois lors du dépôt de leurs instruments de ratification s'appliquent à cette extension territoriale sauf en ce qui concerne la réserve faite par le Gouvernement français sur l'article 7 paragraphe 3 de ladite Convention pour lequel les citations à comparaître destinées à des personnes poursuivies se trouvant sur l'un des territoires d'outre-mer ou collectivités susvisées devront être envoyées aux Autorités françaises au moins 50 jours avant la date fixée pour la comparution de ces personnes.
    Si ces propositions recueillent l'agrément du Gouvernement du Luxembourg, la présente lettre et votre réponse au nom du Gouvernement du Luxembourg constitueront un accord entre nos deux Gouvernements.
    Le présent échange de lettres entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de réception de votre réponse.
    Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma haute considération.

    GERARD JULIENNE



    GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
    -
    MINISTERE
    DES AFFAIRES ETRANGERES -
    Le Ministre
    -
    Luxembourg, le 17 juillet 1991.


    A Son Excellence Monsieur Gérard Julienne,

    Ambassadeur de France à Luxembourg


    Monsieur l'Ambassadeur,

    réception de votre lettre du 17 juillet 1991 conçue dans les termes suivants: < < A la suite des entretiens qui se sont déroulés entre les représentants de nos deux pays, j'ai l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement, de proposer que l'application de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 soit étendue aux territoires français d'outre-mer, de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna, ainsi qu'aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre et Miquelon. < < Les réserves et déclarations faites par le Gouvernement français et le Gouvernement luxembourgeois lors du dépôt de leurs instruments de ratification s'appliquent à cette extension territoriale sauf en ce qui concerne la réserve faite par le Gouvernement français sur l'article 7 paragraphe 3 de ladite Convention pour lequel les citations à comparaître destinées à des personnes poursuivies se trouvant sur l'un des territoires d'outre-mer ou collectivités susvisées devront être envoyées aux Autorités françaises au moins 50 jours avant la date fixée pour la comparution de ces personnes.
    < < Si ces propositions recueillent l'agrément du Gouvernement du Luxembourg, la présente lettre et votre réponse au nom du Gouvernement du Luxembourg constitueront un accord entre nos deux Gouvernements.
    < < Le présent échange de lettres entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de réception de votre réponse.> > J'ai l'honneur d'informer Votre Excellence que le Gouvernement luxembourgeois marque son accord pour les dispositions qui précèdent.
    Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma très haute considération.

    JACQUES F. POOS

Fait à Paris, le 16 octobre 1991.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

EDITH CRESSON

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

(1) Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 1991.