Décret du 9 mai 1990 relatif à l'administration et au fonctionnement du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre

Version INITIALE

NOR : SPSA9000318D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la sécurité sociale;
Vu le code de la santé publique;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale;
Vu la loi no 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière;
Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales;
Vu la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social, notamment son titre VII;
Vu le décret no 58-1202 du 11 décembre 1958 relatif aux hôpitaux et hospices publics, et notamment son article 38;
Vu le décret no 72-350 du 2 mai 1972 modifié relatif aux conseils d'administration des établissements ou groupes d'établissements d'hospitalisation publics;
Vu le décret no 72-1079 du 6 décembre 1972 modifié relatif à la commission médicale consultative des établissements d'hospitalisation publics;
Vu le décret no 78-612 du 23 mai 1978 modifié relatif aux établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux énumérés à l'article 19 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et à la commission consultative prévue à l'article 22 (dernier alinéa) de cette même loi;
  • Vu le décret no 83-744 du 11 août 1983 modifié relatif à la gestion et au financement des établissements publics et privés participant au service public hospitalier;
    Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 26 octobre 1989;
    Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 19 décembre 1989;
    Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,


  • Décrète:


  • Art. 1er. - Le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre mentionné à l'article 40 de la loi du 13 janvier 1989 susvisée est soumis aux règles en vigueur dans les hôpitaux publics en ce qui concerne son budget,
    son administration et son fonctionnement. Toutefois, ces règles comportent,
    compte tenu des conditions particulières de fonctionnement de cet établissement, les adaptations suivantes.


  • Art. 2. - Le conseil d'administration du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre est composé de vingt et un membres, à savoir:
    1o Le préfet de police de Paris, président;
    2o Quatre membres élus en son sein par le conseil de Paris, dont un membre en qualité de vice-président;
    3o Un membre élu en son sein par le conseil général des Hauts-de-Seine;
    4o Un membre élu en son sein par le conseil municipal de Nanterre;
    5o Quatre représentants des organismes de sécurité sociale, à savoir:
    a) Un représentant désigné par le conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France;
    b) Un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris;
    c) Un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie de Nanterre;
    d) Un représentant de la caisse d'allocations familiales territorialement compétente;
    6o Le président de la commission médicale d'établissement et deux membres de cette commission élus par celle-ci;
    7o Deux membres de la commission sociale de l'établissement élus par celle-ci; l'incompatibilité résultant de la qualité d'agent salarié de l'établissement prévue à l'article 13 du décret du 2 mai 1972 modifié susvisé n'est pas applicable dans ce cas;
    8o Deux représentants du personnel titulaire en fonction dans l'établissement, à l'exception des médecins et pharmaciens, désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l'établissement; cette représentativité est appréciée compte tenu du nombre moyen de voix recueillies dans l'établissement par les organisations syndicales à l'occasion du renouvellement des commissions administratives paritaires;
    9o Un membre désigné par le maire de Paris en raison de sa compétence dans le domaine sanitaire ou social;
    10o Un membre désigné par le préfet de police de Paris en raison de sa compétence dans le domaine sanitaire ou social;
    11o Un membre désigné par le préfet des Hauts-de-Seine en raison de sa compétence dans le domaine sanitaire ou social.


  • Art. 3. - Le conseil d'administration délibère, pour l'ensemble du centre d'accueil et de soins hospitaliers, sur les matières relevant de la compétence des conseils d'administration des hôpitaux publics, et, en outre, sur la création, la transformation ou la suppression d'activités sociales au sein de l'établissement.


  • Art. 4. - Le directeur exerce, pour l'ensemble du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, les compétences dévolues aux directeurs des hôpitaux publics.
    En outre, il organise l'élection des représentants des usagers et, s'il y a lieu, des représentants du personnel, membres de la commission sociale prévue à l'article 6 du présent décret, il établit la liste nominative des membres de cette commission et de leurs suppléants, il assiste avec voix consultative aux réunions de ladite commission.


  • Art. 5. - La commission médicale d'établissement de l'unité hospitalière du centre d'accueil et de soins hospitaliers est constituée et régie conformément aux dispositions du I de l'article 6 du décret du 6 décembre 1972 modifié. Toutefois les praticiens de l'hôpital de la maison de Nanterre dépendant de l'unité hospitalière sont électeurs et éligibles à la commission. Ils y siègent de droit lorsqu'ils sont chefs de service.


  • Art. 6. - Le centre d'accueil et de soins comporte une commission sociale.
    Elle comprend au maximum quatorze membres, et notamment:


    1o Le responsable de la direction du centre d'accueil et de réadaptation sociale;
    2o Le ou les responsables des services sociaux ou éducatifs des unités sociales de l'établissement;
    3o Le responsable des personnels de surveillance des unités sociales de l'établissement;
    4o Trois des médecins responsables de la surveillance médicale des personnes accueillies dans les unités sociales de l'établissement ou participant à la politique de réinsertion sociale du centre d'accueil et de réadaptation sociale;
    5o Un représentant du personnel affecté au centre d'accueil et de réadaptation sociale;
    6o Le responsable de la direction de la maison de retraite;
    7o Un représentant du personnel de la maison de retraite;
    8o Deux représentants des usagers dont au moins un représentant des personnes hébergées à la maison de retraite.
    Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives dans l'établissement, la représentativité étant appréciée selon les modalités prévues à l'article 2 (8o) ci-dessus, ou à défaut élus par l'ensemble des personnels des unités sociales au scrutin secret majoritaire à un tour.
    La commission sociale est obligatoirement saisie de toutes les questions touchant les investissements, les crédits de fonctionnement, l'organisation médico-sociale des unités sociales avant toute délibération du conseil d'administration. Elle est organisée conformément aux dispositions de l'article 21 du décret du 23 mai 1978 susvisé.


  • Art. 7. - Le budget et la comptabilité du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre sont tenus conformément aux dispositions du décret du 11 août 1983 modifié.
    La section d'exploitation du budget général retrace:
    a) En dépenses, les charges énumérées à l'article 9 a du décret du 11 août 1983 modifié ainsi que les charges à répartir au titre des services communs à l'ensemble des activités du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre;
    b) En recettes, les produits énumérés à l'article 9 b du même décret ainsi que les contributions aux charges communes des activités retracées dans les budgets annexes.
    Les présentes dispositions entreront en vigueur à compter du 1er janvier suivant la date de publication du présent décret.


  • Art. 8. - Les documents annexés au budget, prévus par le décret du 11 août 1983 modifié, concernent l'ensemble du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre. Y sont joints:
    1o L'avis de la commission sociale d'établissement;
    2o Les statistiques d'activité des unités sociales.


  • Art. 9. - Le comptable du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre est le receveur général des finances de Paris.


  • Art. 10. - La convention, prévue à l'article 44 de la loi du 13 janvier 1989, réglera notamment le transfert, au 1er janvier suivant la date de publication du présent décret, des droits et obligations, des stocks, des créances et des dettes de la maison de Nanterre en tant que budget annexe du budget spécial de la préfecture de police au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre. Elle prévoira également la reprise par le centre d'accueil et de soins, à son profit ou à sa charge, du solde de trésorerie de la maison de Nanterre établi par le receveur général des finances de Paris au 31 décembre suivant la date de publication du présent décret.


  • Art. 11. - I. - Le directeur de la maison de Nanterre exerce les compétences dévolues au directeur par le présent décret jusqu'à l'intervention de l'arrêté de nomination prévu au deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 13 janvier 1989.
    II. - La commission médicale consultative de l'hôpital de la maison de Nanterre continue à siéger jusqu'au prochain renouvellement général des commissions médicales d'établissement. Elle exerce les compétences dévolues aux commissions médicales d'établissement par les textes en vigueur.


  • Art. 12. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
    ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 mai 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,



CLAUDE EVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités territoriales,



JEAN-MICHEL BAYLET