Arrêté du 7 mai 1990 relatif à la procédure de nomination aux emplois de maître de conférences des universités- praticien hospitalier mis au concours au titre de l'année 1989 (1er tour)

Version INITIALE

NOR : MENN9001002A

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires;
Vu l'arrêté du 17 septembre 1987 fixant la procédure de recrutement des professeurs des universités-praticiens hospitaliers et des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, notamment ses articles 10 à 14;
Vu l'arrêté du 3 novembre 1989 modifié portant déclaration de vacance d'emplois de maître de conférences des universités-praticien hospitalier offerts à la mutation et au recrutement au titre de l'année 1989 et fixant les modalités de candidature;
Vu l'arrêté du 7 mai 1990 fixant les listes d'admission aux concours organisés pour le recrutement de maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers au titre de 1989,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les personnels figurant sur la liste d'admission au concours de maître de conférences des universités-praticien hospitalier peuvent dans un délai de vingt et un jours suivant la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française (le cachet d'enregistrement du service réceptionnaire faisant foi) faire acte de candidature aux emplois offerts au recrutement au titre de l'année 1989 (annexe I).


  • Art. 2. - Les dossiers de candidature doivent être adressés:
    - d'une part, au directeur de l'unité de formation et de recherche médicale dont relève l'emploi postulé et - d'autre part, au directeur général du centre hospitalier régional faisant partie du centre hospitalier universitaire dont relève l'emploi à pourvoir.


  • Art. 3. - Les dossiers de candidature sont constitués des pièces suivantes: 1o Une lettre de candidature (modèle joint en annexe II);
    2o Un curriculum vitae (dactylographié);
    3o Un exemplaire de l'exposé écrit des titres et travaux, soumis au jury prévu à l'article 51 du décret du 24 février 1984 modifié susvisé;
    4o Lorsque l'intéressé postule plusieurs emplois: la liste de ces emplois,
    classés dans l'ordre de préférence.


  • Art. 4. - Une copie du dossier de candidature, à l'exception de l'exposé écrit des titres et travaux, doit être adressée dans le délai prescrit à l'article 1er ci-dessus:
    - au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (direction des personnels d'enseignement supérieur, bureau des personnels de santé), 61-65, rue Dutot, 75732 PARIS CEDEX 15;
    - au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale (direction des hôpitaux, bureau des concours et recrutements 7D), 14, avenue Duquesne, 75700 Paris.


  • Art. 5. - Les candidats adressent dans le même délai un dossier administratif au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, à l'adresse ci-dessus indiquée. Il comporte les pièces suivantes:
    1o Un état signalétique et des services militaires, le cas échéant;
    2o Un bulletin de création bleu destiné à la gestion automatisée des personnels (à retirer auprès de l'unité de formation et de recherche médicale concernée);
    3o S'il appartient au corps des praticiens hospitaliers, photocopie du dernier arrêté de promotion en cette qualité;
    4o S'il s'agit de chercheurs d'un organisme public, toutes pièces administratives (arrêté, décision) justifiant de leur situation (grade et indice de rémunération, notamment).


  • Art. 6. - A l'expiration du délai fixé à l'article 1er du présent arrêté, il est fait application de la procédure prévue aux articles 11, 12 et 13 de l'arrêté du 17 septembre 1987 susvisé relatif à la procédure de recrutement. Le conseil de l'unité de formation et de recherche médicale se réunit en formation restreinte aux enseignants d'un rang au moins égal à celui de maître de conférences des universités-praticien hospitalier.
    La commission médicale d'établissement se réunit en formation restreinte limitée aux praticiens exerçant des fonctions équivalentes à celles auxquelles l'intéressé postule.


  • Art. 7. - Les documents prévus à l'article 13 de l'arrêté du 17 septembre 1987 susvisé doivent parvenir au deux départements ministériels concernés avant le vendredi 29 juin 1990.


  • Art. 8. - Le directeur des personnels d'enseignement supérieur au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le directeur des hôpitaux au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 mai 1990.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des personnels

d'enseignement supérieur,

J. GASOL

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des hôpitaux:

Le sous-directeur,

S. SIMON