Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33 et 34;
Vu la loi de finances no 89-935 du 29 décembre 1989, et notamment son article 35;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle;
Vu le décret no 87-796 du 29 septembre 1987 pris pour l'application des articles 33 et 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et relatif aux services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble;
Vu la décision no 89-33 du 5 avril 1989 relative aux spécifications techniques d'ensemble des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision;
Vu la décision no 88-36 du 4 février 1988 modifiée fixant les règles de programmation des émissions dites de <>;
Vu les propositions des maires des villes de Metz, Plappeville,
Saint-Julien-lès-Metz, Vantoux et Woippy, appelées ci-dessous les villes, en date des 12 décembre 1989, 8 décembre 1989, 4 décembre 1989, 26 décembre 1989 et 22 janvier 1990 relatives à l'exploitation du réseau câblé par la société Cenod TV Câble appelée ci-dessous la société;
Vu le dossier présenté au conseil par la société;
Vu les statuts de la société en date du 28 juin 1988;
Vu la convention de concession conclue le 14 avril 1978 entre les représentants de l'établissement public Télédiffusion de France et la société;
Vu les avenants à la convention de concession conclus les 27 août 1979, 14 novembre 1979 et 5 avril 1990;
Vu les conventions entre les villes de Metz, Plappeville et Saint-Julien-lès-Metz et la société conclues les 6 septembre 1979, 6 décembre 1979 et 24 avril 1980;
Vu la convention entre les représentants de la ville de Woippy et la société en date du 31 mai 1988;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la société;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières,
prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet;
Après en avoir délibéré,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33 et 34;
Vu la loi de finances no 89-935 du 29 décembre 1989, et notamment son article 35;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle;
Vu le décret no 87-796 du 29 septembre 1987 pris pour l'application des articles 33 et 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et relatif aux services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble;
Vu la décision no 89-33 du 5 avril 1989 relative aux spécifications techniques d'ensemble des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision;
Vu la décision no 88-36 du 4 février 1988 modifiée fixant les règles de programmation des émissions dites de <
Vu les propositions des maires des villes de Metz, Plappeville,
Saint-Julien-lès-Metz, Vantoux et Woippy, appelées ci-dessous les villes, en date des 12 décembre 1989, 8 décembre 1989, 4 décembre 1989, 26 décembre 1989 et 22 janvier 1990 relatives à l'exploitation du réseau câblé par la société Cenod TV Câble appelée ci-dessous la société;
Vu le dossier présenté au conseil par la société;
Vu les statuts de la société en date du 28 juin 1988;
Vu la convention de concession conclue le 14 avril 1978 entre les représentants de l'établissement public Télédiffusion de France et la société;
Vu les avenants à la convention de concession conclus les 27 août 1979, 14 novembre 1979 et 5 avril 1990;
Vu les conventions entre les villes de Metz, Plappeville et Saint-Julien-lès-Metz et la société conclues les 6 septembre 1979, 6 décembre 1979 et 24 avril 1980;
Vu la convention entre les représentants de la ville de Woippy et la société en date du 31 mai 1988;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la société;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières,
prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet;
Après en avoir délibéré,