Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42-1;
Vu la décision no 87-23 de la Commission nationale de la communication et des libertés du 6 mars 1987 définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;
Vu la décision no 29-09 (2) publiée au Journal officiel du 24 décembre 1985 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;
Vu les procès-verbaux de constat les 11 janvier, 21 mars et 1er août 1990 par un agent assermenté;
Vu la lettre de mise en demeure adressée le 22 juin 1990 à l'Association pour la diffusion de la pensée;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel contrôle l'utilisation des fréquences dont l'attribution ou l'assignation lui ont été confiées et prend les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux;
Considérant qu'aux termes de l'article 42-1 de la même loi le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, si les titulaires d'autorisation ne se conforment pas aux mises en demeure qu'il leur a adressées pour le respect de leurs obligations, suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus; Considérant qu'en violation de la décision d'autorisation susvisée, Radio Gram a émis avec une puissance excessive; qu'en effet, il ressort des constats effectués que la puissance apparente rayonnée (P.A.R.) a été supérieure à 4 kW les 11 janvier, 21 mars et 1er août 1990, alors que la décision d'autorisation précitée fixe cette puissance apparente rayonnée (P.A.R.) à 100 W;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à Radio Gram de se conformer aux conditions techniques d'émission figurant dans son autorisation; que, malgré la lettre du 3 juillet 1990 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis en demeure Radio Gram de respecter ces conditions, celle-ci n'a pas ramené la puissance apparente rayonnée diffusée au niveau autorisé de 100 W;
Après en avoir délibéré,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42-1;
Vu la décision no 87-23 de la Commission nationale de la communication et des libertés du 6 mars 1987 définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;
Vu la décision no 29-09 (2) publiée au Journal officiel du 24 décembre 1985 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;
Vu les procès-verbaux de constat les 11 janvier, 21 mars et 1er août 1990 par un agent assermenté;
Vu la lettre de mise en demeure adressée le 22 juin 1990 à l'Association pour la diffusion de la pensée;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel contrôle l'utilisation des fréquences dont l'attribution ou l'assignation lui ont été confiées et prend les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux;
Considérant qu'aux termes de l'article 42-1 de la même loi le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, si les titulaires d'autorisation ne se conforment pas aux mises en demeure qu'il leur a adressées pour le respect de leurs obligations, suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus; Considérant qu'en violation de la décision d'autorisation susvisée, Radio Gram a émis avec une puissance excessive; qu'en effet, il ressort des constats effectués que la puissance apparente rayonnée (P.A.R.) a été supérieure à 4 kW les 11 janvier, 21 mars et 1er août 1990, alors que la décision d'autorisation précitée fixe cette puissance apparente rayonnée (P.A.R.) à 100 W;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à Radio Gram de se conformer aux conditions techniques d'émission figurant dans son autorisation; que, malgré la lettre du 3 juillet 1990 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis en demeure Radio Gram de respecter ces conditions, celle-ci n'a pas ramené la puissance apparente rayonnée diffusée au niveau autorisé de 100 W;
Après en avoir délibéré,
Fait à Paris, le 28 septembre 1990.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET