CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 90-750 du 28 septembre 1990 portant suspension d'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence

Version INITIALE

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42-1;
Vu la décision no 87-23 de la Commission nationale de la communication et des libertés du 6 mars 1987 définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;
Vu la décision no 29-34 publiée au Journal officiel du 9 novembre 1985 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;
Vu les procès-verbaux de constat dressés les 14 décembre 1989, 21 mars 1990 et 1er août 1990 par un agent assermenté;
Vu la lettre de mise en demeure adressée le 3 juillet 1990 à l'association Radio Basket;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel contrôle l'utilisation des fréquences dont l'attribution ou l'assignation lui ont été confiées et prend les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux;
Considérant qu'aux termes de l'article 42-1 de la même loi le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, si les titulaires d'autorisation ne se conforment pas aux mises en demeure qu'il leur a adressées pour le respect de leurs obligations, suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus; Considérant qu'en violation de la décision d'autorisation susvisée Contact FM a émis avec une puissance excessive; qu'en effet, il ressort des constats effectués que la puissance apparente rayonnée (P.A.R.) a été supérieure à 3 kW les 14 décembre 1989, 21 mars 1990 et 1er août 1990, alors que la décision d'autorisation précitée fixe cette puissance apparente rayonnée (P.A.R.) à 100 W;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à Contact FM de se conformer aux conditions techniques d'émission figurant dans son autorisation; que, malgré la lettre du 3 juillet 1990 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis en demeure Contact FM de respecter ces conditions, celle-ci n'a pas ramené la puissance apparente rayonnée diffusée au niveau autorisé de 100 W;
Après en avoir délibéré,


  • Décide:


  • Art. 1er. - L'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence accordée à l'association Radio Basket par la décision no 29-34 susvisée est suspendue pour une durée de dix jours à compter de la publication de cette décision au Journal officiel de la République française.


  • Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à l'association Radio Basket, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 septembre 1990.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET