Le ministre délégué à la santé,
Vu les articles L. 665-1 et R. 5274 du code de la santé publique;
Vu l'avis de la Commission nationale d'homologation,
Vu les articles L. 665-1 et R. 5274 du code de la santé publique;
Vu l'avis de la Commission nationale d'homologation,
- Arrête:
- Art. 1er. - La liste des produits et appareils prévue à l'article R. 5274 du code de la santé publique est fixée comme suit:
- activimètres de médecine nucléaire;
- passeurs d'échantillons radioactifs bêta et gamma (compteurs multipuits inclus);
- appareils d'échographie;
- groupes radiogènes:
- générateurs de rayons X;
- ensembles tubes et gaines radiogènes;
- blocs radiogènes;
- vélocimètres Doppler;
- appareils d'électrochirurgie à haute et très haute fréquence, à l'exception des appareils destinés exclusivement à l'épilation électrique;
- appareils de chirurgie par ultrasons, à l'exception des phako-émulsificateurs;
- appareils de destruction des lithiases;
- lasers utilisés in vivo; - - appareils de photothérapie par ultraviolets;
- appareils électroniques de correction auditive non implantables;
- aides auditives actives implantables, à l'exclusion des appareils de stimulation électrique;
- injecteurs implantables pour administration de médicaments, à l'exclusion des chambres à cathéter implantables;
- injecteurs actifs pour administration ambulatoire de médicaments;
- moniteurs, distributeurs, générateurs de dialyse péritonéale;
- générateurs, moniteurs, distributeurs individuels ou multipostes d'hémodialyse (y compris leurs modules);
- moniteurs d'hémofiltration;
- hémodialyseurs, hémofiltres, hémodiafiltres;
- moniteurs pour plasmafiltration;
- plasmafiltres;
- séparateurs de cellules et de plasma par centrifugation (moniteur et nécessaire à usage unique);
- prothèses totales de hanche;
- stimulateurs cardiaques implantables;
- stimulateurs cardiaques externes;
- pompes à sang pour circulation extracorporelle;
- réchauffeurs de sang et de plasma utilisés en ligne;
- blocs thermiques pour C.E.C.;
- défibrillateurs non implantables;
- générateurs d'aérosols médicamenteux autonomes et non autonomes;
- générateurs de vapeur chauffants;
- incubateurs ouverts et incubateurs fermés, y compris tables de réanimation néonatale;
- matelas chauffants à circulation d'eau utilisés en anesthésie-réanimation; - moniteurs de curarisation;
- moniteurs de pression, de débit ou de volume respiratoires;
- moniteurs-analyseurs de PO2 et de PCO2 par voie transcutanée;
- moniteurs-analyseurs de gaz médicaux;
- évaporateurs de gaz anesthésiques;
- mélangeurs de gaz;
- aspirateurs médico-chirurgicaux autonomes;
- concentrateurs d'oxygène;
- réserves d'oxygène liquide;
- insufflateurs manuels;
- appareils de ventilation par voie interne ou externe, appareils de VS PEP, y compris leurs systèmes d'asservissement;
- matériels actifs pour l'injection et la perfusion, y compris leurs systèmes d'asservissement, de contrôle et de régulation de débit;
- réchauffeurs de perfusion;
- appareils de mesure des potentiels évoqués;
- baies de cathétérisme pour explorations fonctionnelles cardiovasculaires; - détecteurs et moniteurs d'apnées;
- électrocardiographes de diagnostic;
- moniteurs de surveillance cardiorespiratoire utilisés à domicile;
- cardiotocographes;
- moniteurs de surveillance de l'E.C.G. et autres paramètres associés;
- postes centraux de surveillance des paramètres physiologiques;
- systèmes d'enregistrement, de lecture et d'analyse de l'E.C.G. en ambulatoire. - Art. 2. - Dès lors qu'un appareil incorpore une fonction assurée par un des matériels visés à l'article 1er, il est soumis à homologation.
- Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 février 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des hôpitaux,
G. VINCENT