Arrêté du 4 février 1991 fixant la liste des produits et appareils soumis à homologation

Version INITIALE

Le ministre délégué à la santé,
Vu les articles L. 665-1 et R. 5274 du code de la santé publique;
Vu l'avis de la Commission nationale d'homologation,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - La liste des produits et appareils prévue à l'article R. 5274 du code de la santé publique est fixée comme suit:
    - activimètres de médecine nucléaire;
    - passeurs d'échantillons radioactifs bêta et gamma (compteurs multipuits inclus);
    - appareils d'échographie;
    - groupes radiogènes:
    - générateurs de rayons X;
    - ensembles tubes et gaines radiogènes;
    - blocs radiogènes;
    - vélocimètres Doppler;
    - appareils d'électrochirurgie à haute et très haute fréquence, à l'exception des appareils destinés exclusivement à l'épilation électrique;
    - appareils de chirurgie par ultrasons, à l'exception des phako-émulsificateurs;
    - appareils de destruction des lithiases;
    - lasers utilisés in vivo;
  • - appareils de photothérapie par ultraviolets;
    - appareils électroniques de correction auditive non implantables;
    - aides auditives actives implantables, à l'exclusion des appareils de stimulation électrique;
    - injecteurs implantables pour administration de médicaments, à l'exclusion des chambres à cathéter implantables;
    - injecteurs actifs pour administration ambulatoire de médicaments;
    - moniteurs, distributeurs, générateurs de dialyse péritonéale;
    - générateurs, moniteurs, distributeurs individuels ou multipostes d'hémodialyse (y compris leurs modules);
    - moniteurs d'hémofiltration;
    - hémodialyseurs, hémofiltres, hémodiafiltres;
    - moniteurs pour plasmafiltration;
    - plasmafiltres;
    - séparateurs de cellules et de plasma par centrifugation (moniteur et nécessaire à usage unique);
    - prothèses totales de hanche;
    - stimulateurs cardiaques implantables;
    - stimulateurs cardiaques externes;
    - pompes à sang pour circulation extracorporelle;
    - réchauffeurs de sang et de plasma utilisés en ligne;
    - blocs thermiques pour C.E.C.;
    - défibrillateurs non implantables;
    - générateurs d'aérosols médicamenteux autonomes et non autonomes;
    - générateurs de vapeur chauffants;
    - incubateurs ouverts et incubateurs fermés, y compris tables de réanimation néonatale;
    - matelas chauffants à circulation d'eau utilisés en anesthésie-réanimation; - moniteurs de curarisation;
    - moniteurs de pression, de débit ou de volume respiratoires;
    - moniteurs-analyseurs de PO2 et de PCO2 par voie transcutanée;
    - moniteurs-analyseurs de gaz médicaux;
    - évaporateurs de gaz anesthésiques;
    - mélangeurs de gaz;
    - aspirateurs médico-chirurgicaux autonomes;
    - concentrateurs d'oxygène;
    - réserves d'oxygène liquide;
    - insufflateurs manuels;
    - appareils de ventilation par voie interne ou externe, appareils de VS PEP, y compris leurs systèmes d'asservissement;
    - matériels actifs pour l'injection et la perfusion, y compris leurs systèmes d'asservissement, de contrôle et de régulation de débit;
    - réchauffeurs de perfusion;
    - appareils de mesure des potentiels évoqués;
    - baies de cathétérisme pour explorations fonctionnelles cardiovasculaires; - détecteurs et moniteurs d'apnées;
    - électrocardiographes de diagnostic;
    - moniteurs de surveillance cardiorespiratoire utilisés à domicile;
    - cardiotocographes;
    - moniteurs de surveillance de l'E.C.G. et autres paramètres associés;
    - postes centraux de surveillance des paramètres physiologiques;
    - systèmes d'enregistrement, de lecture et d'analyse de l'E.C.G. en ambulatoire.


  • Art. 2. - Dès lors qu'un appareil incorpore une fonction assurée par un des matériels visés à l'article 1er, il est soumis à homologation.


  • Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 février 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des hôpitaux,

G. VINCENT