LOI n° 90-510 du 25 juin 1990 tendant à rendre identique, pour les médicaments et les autres produits, la durée effective de la protection assurée par les brevets (1)

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NOR : INDX9010205L

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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

  • Art. 1er. - Il est inséré, après le quatrième alinéa (3°) de l’article 3 de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d’invention, un alinéa ainsi rédigé :

    « 4° Les certificats complémentaires de protection, rattachés à un brevet dans les conditions prévues à l’article 3 bis, prenant effet au terme légal du brevet auquel ils se rattachent pour une durée ne pouvant excéder sept ans à compter de ce terme et dix-sept ans à compter de la délivrance de l’autorisation de mise sur le marché mentionnée à ce même article. »

  • Art. 2. - Il est inséré, après l’article 3 de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 précitée, un article 3 bis ainsi rédigé :

    « Art. 3 bis. - Tout propriétaire d’un brevet d’invention produisant ses effets en France et ayant pour objet un médicament, un procédé d’obtention d’un médicament, un produit nécessaire à l’obtention de ce médicament ou un procédé de fabrication d’un tel produit peut, lorsque ceux-ci sont utilisés pour la réalisation d’une spécialité pharmaceutique faisant l’objet d’une autorisation de mise sur le marché conformément aux articles L. 601 ou L. 617-1 du code de la santé publique, et à compter de sa délivrance, obtenir, dans les formes et conditions fixées par la présente loi et précisées par décret en Conseil d’Etat, un certificat complémentaire de protection pour celles des parties du brevet correspondant à cette autorisation.

    « Les dispositions de la présente loi concernant les brevets sont applicables aux certificats complémentaires de protection à l’exception de celles prévues au deuxième alinéa de l’article 5, aux articles 12 à 27, 49 et 62 à 66. »

  • Art. 3. - L’article 22 de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    « La date de l’autorisation mentionnée au premier alinéa de l’article 3 bis est publiée au Bulletin avec l’indication du brevet correspondant, dans des conditions fixées par décret. »

  • Art. 4. - Il est inséré, après l’article 61 de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 précitée, une division dont l’intitulé est ainsi rédigé : « Titre VI bis. - Du certificat complémentaire de protection. »

  • Art. 5. - Il est inséré, après l’article 61 de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 précitée, un article 61 bis ainsi rédigé :

    « Art. 61 bis. - La demande de certificat complémentaire de protection est rendue publique en annexe au dossier de la demande de brevet auquel le certificat se rattache ou, si elle a été déposée postérieurement à la publication de ce dossier, dès son dépôt, avec l’indication, dans ce cas, du brevet auquel le certificat se rattache. »

  • Art. 6. - Il est inséré, après l’article 61 de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 précitée, un article 61 ter ainsi rédigé :

    « Art. 61 ter. - Les mentions relatives à la délivrance des certificats complémentaires de protection sont publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle avec l’indication du brevet auquel ils se rattachent. »

  • Art. 7. - Il est inséré, après l’article 61 de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 précitée, un article 61 quater ainsi rédigé :

    « Art. 61 quater. - Le certificat complémentaire de protection est nul :

    « - si le brevet auquel il se rattache est nul ;

    « - si le brevet auquel il se rattache est nul pour la totalité de celles de ses parties correspondant à l’autorisation de mise sur le marché ;

    « - si l’autorisation de mise sur le marché correspondante est nulle ;

    « - s’il est délivré en violation des dispositions de l’article 3 bis ;

    « - si le brevet auquel il se rattache est nul pour une fraction seulement de celles de ses parties correspondant à l'autorisation de mise sur le marché, le certificat est nul pour sa seule partie correspondant à cette fraction. »

  • La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 25 juin 1990.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre de la défense,

JEAN-PIERRE CHEVENEMENT

Le ministre de l'industrie

et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX

Le ministre des affaires européennes,

EDITH CRESSON

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,



CLAUDE EVIN

Le ministre de la recherche et de la technologie,

HUBERT CURIEN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



MICHEL CHARASSE
(1) Travaux préparatoires: loi no 90-510.



Assemblée nationale:



Proposition de loi no 1001;



Rapport de M. Gaston Rimareix, au nom de la commission de la production, no 1208;



Discussion et adoption le 18 avril 1990.



Sénat:



Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, no 249 (1989-1990);



Rapport de M. Jacques Thyraud, au nom de la commission des lois, no 305 (1989-1990);



Discussion et adoption le 23 mai 1990.



Assemblée nationale:



Proposition de loi, modifiée par le Sénat, no 1398;



Rapport de M. Gaston Rimareix, au nom de la commission de la production, no 1414;

Discussion et adoption le 11 juin 1990.