Décret no 91-51 du 11 janvier 1991 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à l'article 3 du traité du 12 février 1986 concernant la construction et l'exploitation d'une liaison fixe transmanche, signé à Paris les 11 octobre et 9 novembre 1990 (1)

Version INITIALE

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;
Vu le décret no 87-757 du 9 septembre 1987 portant publication du traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation pour des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe transmanche;
Vu le décret no 87-870 du 23 octobre 1987 portant publication de l'échange de lettres en date du 29 juillet 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif au règlement d'arbitrage pris en application du traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant une liaison fixe transmanche, fait à Cantorbéry le 12 février 1986 (ensemble une annexe), signé à Paris le 29 juillet 1987,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - L'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à l'article 3 du traité du 12 février 1986 concernant la construction et l'exploitation d'une liaison fixe transmanche, signé à Paris les 11 octobre et 9 novembre 1990, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ACCORD


    SOUS FORME D'ECHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD RELATIF A L'ARTICLE 3 DU TRAITE DU 12 FEVRIER 1986 CONCERNANT LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION D'UNE LIAISON FIXE TRANSMANCHE
  • AMBASSADE DE GRANDE-BRETAGNE - L'Ambassadeur -
  • Paris, le 11 octobre 1990.

  • Monsieur le Ministre d'Etat,


    Me référant à l'article 3, paragraphe 3, du Traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe transmanche, fait à Cantorbéry, le 12 février 1986 (ci-après dénommé le Traité), j'ai l'honneur de vous faire les propositions suivantes sur ordre de mon Gouvernement:
    1. (a) La date de la jonction effective mentionnée à l'article 3, paragraphe 3, du Traité est fixée par la Commission intergouvernementale, au vu de l'état d'achèvement des travaux de génie civil et de l'installation des réseaux et équipements permanents.
    (b) Cette date ne sera pas postérieure au 31 décembre 1992, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de la présente note.
    2. (a) Si des travaux menés à partir de l'un des deux Etats se poursuivent au-delà de la frontière définie par le paragraphe 1 de l'article 3 du Traité, la loi applicable dans cette partie en ce qui concerne les faits se produisant avant que la jonction soit effective est la loi de l'Etat à partir duquel les travaux sur cette partie de la liaison fixe transmanche ont été réalisés jusqu'au point où, dans chaque partie de la liaison fixe transmanche, les travaux poursuivis à partir d'un Etat ont rejoint ceux poursuivis à partir de l'autre Etat.
    (b) Les concessionnaires informent la Commission intergouvernementale des endroits où les travaux dans chaque partie de la liaison fixe se sont rejoints. Ces limites sont fixées par la Commission et sont matérialisées sur les lieux.
    3. La Commission intergouvernementale examine au plus tard le 30 septembre 1992 si des circonstances nouvelles nécessitent qu'elle reporte la date de jonction effective au-delà du 31 décembre 1992.
    Je vous serais obligé de me faire savoir si les propositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente note et votre réponse constitueront un accord entre nos deux Gouvernements qui entrera en vigueur à la date de votre réponse.
    Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre d'Etat, à l'assurance de ma haute considération.

  • LE MINISTRE D'ETAT,
    MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES -
  • Paris, le 9 novembre 1990.

  • Monsieur l'Ambassadeur,


    J'ai l'honneur de me référer à votre lettre du 11 octobre 1990 dont la teneur suit:
    <


    < < <1. (a) La date de la jonction effective mentionnée à l'article 3,
    paragraphe 3, du Traité est fixée par la Commission intergouvernementale, au vu de l'état d'achèvement des travaux de génie civil et de l'installation des réseaux et équipements permanents.
    < <(b) Cette date ne sera pas postérieure au 31 décembre 1992, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de la présente note.
    < <2. (a) Si des travaux menés à partir de l'un des deux Etats se poursuivent au-delà de la frontière définie par le paragraphe 1 de l'article 3 du Traité, la loi applicable dans cette partie en ce qui concerne les faits se produisant avant que la jonction soit effective est la loi de l'Etat à partir duquel les travaux sur cette partie de la liaison fixe transmanche ont été réalisés jusqu'au point où, dans chaque partie de la liaison fixe transmanche, les travaux poursuivis à partir d'un Etat ont rejoint ceux poursuivis à partir de l'autre Etat.
    < <(b) Les concessionnaires informent la Commission intergouvernementale des endroits où les travaux dans chaque partie de la liaison fixe se sont rejoints. Ces limites sont fixées par la Commission et sont matérialisées sur les lieux.
    < <3. La Commission intergouvernementale examine au plus tard le 30 septembre 1992 si des circonstances nouvelles nécessitent qu'elle reporte la date de jonction effective au-delà du 31 décembre 1992.
    < < > Ces propositions rencontrent l'agrément du Gouvernement de la République française. Votre lettre et ma réponse constitueront un accord entre nos deux Gouvernements, qui entrera en vigueur à la date de la présente réponse.
    Je vous prie de croire, Monsieur l'Ambassadeur, à l'assurance de ma haute considération.

Fait à Paris, le 11 janvier 1991.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

EWEN FERGUSSON



ROLAND DUMAS

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 9 novembre 1990.