Ordonnance no 91-34 du 10 janvier 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du livre II (nouveau) du code rural intitulé Protection de la nature

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué à l'environnement et à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,
Vu la Constitution, notamment son article 38;
Vu le livre II (nouveau) du code rural (première partie: Législative);
Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte;
Vu la loi no 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte;
Vu la loi no 89-923 du 23 décembre 1989 d'habilitation relative à l'adaptation de la législation applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 29 août 1990;
Le Conseil d'Etat entendu;
Le conseil des ministres entendu,

  • Ordonne:


  • Art. 1er. - L'intitulé du titre VI du livre II (nouveau) du code rural (première partie Législative) est ainsi rédigé < >
  • Art. 2. - Il est inséré après l'article L.262-1 du code rural les dispositions suivantes:


  • <

    <

    à la collectivité territoriale de Mayotte


    < L.236-1, L.236-2, L.236-3, L.261-1 et L.262-1 et sous réserve des dispositions suivantes.


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    < outre les agents mentionnés à ce livre, les agents du service territorial des eaux et forêts commissionnés par le représentant du Gouvernement.
    < < < les mots énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants:
    < <- "département" par "collectivité territoriale de Mayotte";
    < <- "représentant de l'Etat" par "représentant du Gouvernement";
    < <- "directeur départemental de l'agriculture et de la forêt" par "directeur de l'agriculture";
    < <- "direction de l'agriculture et de la forêt" par "direction de l'agriculture";
    < <- "tribunal d'instance" et "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance";
    < <- "cour d'appel" par "tribunal supérieur d'appel";
    < <- "tribunal administratif" par "conseil du contentieux administratif".> >

  • Art. 3. - Les personnes ayant obtenu, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, un permis de chasser sont dispensées de l'examen prévu par l'article L. 223-3 du code rural.
    Toutefois, pour bénéficier de cette dispense, les détenteurs d'un ancien permis doivent solliciter la délivrance du permis mentionné à l'article L.
    223-6 avant le 1er janvier 1994.


  • Art. 4. - Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'environnement et à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 janvier 1991.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre délégué à l'environnement et à la prévention

des risques technologiques et naturels majeurs,

BRICE LALONDE