Arrêté du 19 septembre 1990 relatif au règlement du 15 avril 1945 pour le transport des matières dangereuses (Matières dangereuses 1990, no 10)

Version INITIALE

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le règlement C.E.E. no 4059-89 du 21 décembre 1989 fixant les conditions de l'admission de transporteurs non-résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre;
Vu la loi du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses; Vu l'arrêté du 15 avril 1945 approuvant le règlement pour le transport des matières dangereuses par chemins de fer, par voies de terre et par voies de navigation intérieure;
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses dans sa séance du 11 juillet 1990,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Le texte de l'article 15 du règlement du 15 avril 1945 pour le transport des matières dangereuses est supprimé et remplacé par le suivant:
    < < 15. Précautions à prendre pour le chargement et le déchargement (chemins de fer, voies de terre, voies de navigation intérieure) - cabotage.



  • <
    < <1. Les différents éléments d'un chargement comprenant des matières dangereuses doivent être convenablement arrimés dans le wagon, le véhicule routier, la cale ou le conteneur et calés entre eux par des moyens appropriés, de façon à éviter tout déplacement de ces éléments les uns par rapport aux autres et par rapport aux parois du wagon, du véhicule, de la cale ou du conteneur.
    < <2. Si le chargement comprend diverses catégories de marchandises, les colis de matières dangereuses seront séparés des autres colis.
    < <3. Toutes les prescriptions du présent règlement relatives au chargement et au déchargement des wagons, des véhicules et des cales ainsi qu'à l'arrimage et à la manutention des matières s'appliquent également au chargement, à l'arrimage et au déchargement des conteneurs sur les wagons,
    les véhicules et les bateaux.
    < <4. Il est interdit de charger quoi que ce soit sur un colis fragile.
    < <5. Il est interdit au personnel de conduite ou d'accompagnement d'ouvrir un colis contenant des matières dangereuses.
    < <6. Pour les expéditions de colis dans un même véhicule routier, il appartient au responsable de tout établissement qui effectue ou fait effectuer le chargement de veiller à ce que:
    < <- le conducteur soit titulaire, si nécessaire, de l'attestation de formation requise;
    < <- le matériel réponde aux dispositions réglementaires concernant le coupe-batterie et les extincteurs;
    < <- les interdictions de chargement en commun soient respectées;
    < <- les colis soient correctement calés et arrimés dans le véhicule;
    < <- le véhicule soit muni de sa carte jaune (lorsque celle-ci est exigée) et signalisé conformément au présent règlement.
    < <7. Il appartient au destinataire de veiller à ce que les dispositions du présent règlement relatives au déchargement (voir chapitre IV des diverses classes) soient respectées.



  • <

    < <1. Prescriptions générales



    < < <- le récipient ait été, si besoin est, convenablement nettoyé et (dans le cas où le produit transporté a une tension de vapeur à la température ambiante) dégazé;
    < <- le personnel habilité au chargement ait été formé;
    < <- l'affichage des consignes relatives aux opérations de chargement ait été effectué;
    < <- les consignes de chargement soient respectées.
    < < <- le personnel habilité au déchargement ait été formé;
    < <- l'affichage des consignes relatives aux opérations de déchargement ait été effectué;
    < <- les consignes de déchargement soient respectées.
    <


  • < <2. Prescriptions complémentaires pour les envois

    en véhicules-citernes et conteneurs-citernes par route


    < < < < <- le conducteur soit titulaire de l'attestation de formation requise;
    < <- le matériel réponde aux dispositions réglementaires concernant le coupe-batterie et les extincteurs,
    < <- l'unité de transport soit munie de sa(ses) carte(s) jaune(s) et signalisée conformément au présent règlement.
    < < <



  • <
    < l'attestation de formation et l'autorisation de mise en circulation du véhicule, établies ou reconnues équivalentes par l'autorité compétente française.> >

  • Art. 2. - Les dispositions du règlement du 15 avril 1945 pour le transport des matières dangereuses, relatives aux alcools de bouche, sont modifiées comme suit:
    Dispositions générales, article 31, 2e alinéa, nota (2).
    Le nota (2) est supprimé.



  • Classe 3


    Matières liquides inflammables



    Il est ajouté au titre I un article 484 ainsi libellé:
    < >, d'une teneur en alcool éthylique au plus égale à 70p.100,
    lorsqu'ils sont transportés dans des emballages d'une contenance maximale de 250 litres.> >


  • Nomenclature-rubrique < >


    Le texte de cette rubrique est remplacé par le suivant: < >.



  • Appendice no 10



    Il est ajouté une disposition transitoire ainsi libellée:
    < >, d'une teneur au plus égale à 70p.100, avant la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions concernant leur circulation et ne pouvant satisfaire aux exigences techniques nécessaires à la délivrance de l'autorisation de circulation dite < >, pourront néanmoins continuer à effectuer ces transports sous réserve d'être munis d'une dérogation accordée par le ministre chargé des transports.
    < > devront être titulaires d'une attestation de formation à compter du 1er juin 1991.> >

  • Art. 3. - L'appendice no 10 du règlement du 15 avril 1945 pour le transport des matières dangereuses est complété par la disposition transitoire no 92 suivante:
    < < <1. Réservoirs d'épaisseur mesurée inférieur à 2,5mm, mis en service avant le 1er janvier 1968, destinés au transport des matières du groupe 30352: ces réservoirs devront être retirés du service au plus tard le 1er janvier 1994. < <2. Réservoirs d'épaisseur mesurée inférieure à 2,5mm, mis en service avant le 1er janvier 1970, non destinés au transport des matières de la classe 2 et des matières du groupe 30352: ces réservoirs devront être retirés du service au plus tard le 1er janvier 1994.
    < <3. Les réservoirs d'épaisseur mesurée inférieure à 2,5mm, non cités aux points 1 et 2 précédents et non destinés au transport des matières de la classe 2, devront être retirés du service au plus tard le 1er janvier 2000.
    < <4. Les réservoirs caractérisés:
    < <- soit par une absence de double obturation, à l'exception des récipients-mesures, de ceux calorifugés ou munis d'une double enveloppe destinés au transport des matières de la classe 2;
    < <- soit par une absence de dispositifs contre l'encastrement en partie arrière;
    < >
  • Art. 4. - Le premier alinéa du paragraphe 4.3 (Certification) de l'appendice no 15 (Emballages) du règlement du 15 avril 1945 pour le transport des matières dangereuses est modifié comme suit:
  • < >
  • Art. 5. - Les dispositions du règlement du 15 avril 1945 pour le transport des matières dangereuses, publiées par arrêté no 4 du 25 mai 1989, soient:
    - le paragraphe 6 de l'article 573 (classe 4.1);
    - le paragraphe 3 de l'article 414 (classe 4.2);
    - l'article 343 bis (classe 4.3);
    - le paragraphe 2 de l'article 646 (classe 5.1);
    - le sous-paragraphe c, à la fin du paragraphe 2 de l'article 727 (classe 6.1);
    - le sous-paragraphe c, à la fin du paragraphe 3 de l'article 727 (classe 6.1);
    - le sous-paragraphe c, à la fin du paragraphe 2 de l'article 812 (classe 8);
    - le sous-paragraphe c, à la fin du paragraphe 3 de l'article 812 (classe 8),
    sont complétées comme suit:
    < >
  • Art. 6. - Les classes 1 a, 4.1, 6.1 et 9 du règlement du 15 avril 1945 pour le transport des matières dangereuses sont modifiées comme suit:



  • Classe 1 a


    Article 53


    Supprimer le texte relatif au groupe 11301 a et mettre < >.
    Modifier le début du texte relatif au groupe 11301 b comme suit:
    < >. Le reste sans changement.



  • Article 58



    Modifier les paragraphes 1 et 2 comme suit:
    < <1. Les matières du groupe 11301b peuvent être transportées en fûts de tôle galvanisée ou plombée; ces fûts doivent demeurer étanches sous une pression intérieure de 1 bar.
    < < <2. Le poids brut de ces fûts ne doit pas dépasser 120 kg.> > Le paragraphe 3 reste sans changement.



  • Article 60



    Modifier le paragraphe 1 comme suit:
    < <1. Les matières des groupes 11301 b et 11302...> > La suite sans changement.



  • Classe 4.1


    Article 574 bis


    Groupe 41304 Supprimer < > dans le titre.
    Le premier alinéa est modifié comme suit:
    < > Le paragraphe B concernant les collodions est supprimé.
    Le paragraphe C (cf. arrêté MD no 4 du 14 mars 1990, Journal officiel du 20 mai 1990) devient paragraphe B.



  • Classe 6.1


    Article 723


    Supprimer dans le groupe 61315 b:
    Les termes < >.
    Le nota relatif aux PCB et PCT.



  • Article 726 A, paragraphes 6 et 7


    Supprimer le paragraphe 6 relatif à l'emballage des PCB et PCT.
    Le paragraphe 7 devient paragraphe 6.



  • Classe 9


    C HAPITRE 1


    Enumération des matières



    Modifier le contenu du paragraphe 1.3, 4e catégorie, comme suit:
    < <90400 Matières à l'état liquide, transportées à une température supérieure à 80oC...> >


  • C HAPITRE 3


    Transport en vrac



    Compléter le paragraphe 3.2 par la phrase suivante:
    < >

  • Art. 7. - La nomenclature du règlement du 15 avril 1945 pour le transport des matières dangereuses est modifiée comme suit:
    < >


  • Lettre b, premier tiret



    Modifier le texte de la colonne < > comme suit:
    < > La suite sans changement.



  • Lettre c


    Conserver le terme: < >. Supprimer tout le reste du texte de la lettre c figurant dans la colonne < > et la ligne correspondant au groupe 11301 a.
    Remplacer le texte supprimé dans la colonne < > par le texte suivant:
    < >
  • Art. 8. - L'appendice no 1 du règlement du 15 avril 1945 pour le transport des matières dangereuses est modifié comme suit:



  • Article 957


    Paragraphe 3, classe 1c


    Supprimer dans le titre, les mots < >.
    Supprimer dans l'alinéa 3.2 la partie de phrase suivante:
    < >
  • Art. 9. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 septembre 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des transports terrestres,

C. GRESSIER