CONSEIL D'ETAT

Version INITIALE

NOR : INTD9000242A

Rapport du 11 mai 1990 établi en application de l'article 3 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique A l'issue de la période ouverte par les élections municipales du mois de mars 1989, et après que le contentieux de ces élections eût été pour l'essentiel réglé, la commission pour la transparence financière de la vie politique a estimé nécessaire de publier un deuxième rapport sur les conditions de mise en oeuvre de la loi du 11 mars 1988, comme elle l'avait d'ailleurs annoncé dans son premier rapport, publié au Journal officiel du 11 janvier 1989.
En effet, un nombre plus important d'élus, essentiellement maires de ville de plus de trente mille habitants, a été soumis aux dispositions de la loi. La commission a enregistré, depuis le 1er janvier 1989, 144 déclarations, alors qu'elle en avait reçu 93 pendant l'année 1988. A cette occasion, elle a été amenée à interpréter certaines dispositions de la loi, et à constater des manquements à l'obligation de déclaration, justifiant que soient mises en oeuvre certaines des procédures prévues par le législateur.
  • I. - Les règles applicables par la commission

    A. - Seuil de 30000 habitants

    La commission a été saisie par un maire d'une commune de plus de 30000 habitants, qui pensait ne pas être soumis à l'obligation de déclaration. Cet élu avait, en effet, estimé que la population à prendre en compte en application du sixième alinéa de l'article 2 de la loi du 11 mars 1988 < >. Or, en 1982, date du dernier recensement national, la population de la commune était inférieure à 30000 habitants.
    Se fondant sur les travaux préparatoires de la loi du 11 mars 1988, la commission a estimé que l'intention du législateur, en utilisant la formule de recensement national que l'on trouve à plusieurs reprises dans le code électoral, était de faire référence aux travaux statistiques de l'I.N.S.E.E., et notamment aux recensements complémentaires.
    Il est donc apparu peu concevable de prendre comme référence l'année 1982 pour évaluer la population d'une commune dès lors que l'on dispose de travaux de caractère national plus récents, prenant en compte les derniers mouvements de la population, pour permettre une application de la loi conforme à la volonté du législateur rapprochant le plus possible population recensée et population réelle. Compte tenu des observations de la commission, la personnalité en cause a d'ailleurs adressé spontanément sa déclaration de patrimoine comme la loi lui en faisait obligation.
  • B. - Transmission de déclarations aux assemblées

    Aux termes du quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 11 mars 1988, il est prévu que < >.
    Cette procédure a été appliquée pour la première fois à la suite des élections sénatoriales du 24 septembre 1989. La commission a transmis au président du Sénat les déclarations de six présidents de conseil général et de cinq maires de communes de plus de 30000 habitants, élus sénateurs.
  • C. - Entrée en vigueur de la loi en cas de cumul de mandats


    La commission a été amenée à interpréter le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 11 mars 1988 qui dispose que < >.
    Saisie du cas d'un président de conseil régional démissionnaire de son mandat de député, la commission a estimé, après avoir consulté l'Assemblée nationale:
    que cette personnalité, élue président de conseil régional avant l'entrée en vigueur de la loi du 11 mars 1988, n'était pas soumise en cette qualité à la formalité de dépôt d'une déclaration patrimoniale;
    que les dispositions du cinquième alinéa de l'article 2 ne s'appliquaient pas; qu'il n'y avait pas lieu de recueillir la déclaration déposée en qualité de député.