Paris, le 25 septembre 1990.
I. - Rappel
Le décret du 23 février 1981, dans sa rédaction initiale, prévoyait une procédure de consultation préalable obligatoire du comité du contentieux pour toute décision des ministres compétents tendant soit à opposer la prescription quadriennale à une personne détenant une créance sur l'Etat étrangère à l'impôt et au domaine, soit à relever de ladite prescription le titulaire d'une telle créance.
Au terme de neuf années de fonctionnement, il apparaît que l'intervention du comité a permis d'assurer une unité de doctrine dans la mise en oeuvre, au sein des différents départements ministériels, des règles de la prescription quadriennale prévues par la loi du 31 décembre 1968.
Toutefois, si cette fonction régulatrice a pleinement joué durant les premières années d'application de la loi, les administrations ont désormais intégré l'apport des avis motivés du comité et l'examen des projets de décision d'opposition ou de relèvement de la prescription montre que l'application des dispositions est aujourd'hui uniforme.
Pour l'essentiel, cet effet bénéfique des interventions du comité peut donc être considéré aujourd'hui comme définitivement acquis.
Or le bilan d'activité de cet organisme durant les trois dernières années a révélé un accroissement sensible du nombre des dossiers soumis à la procédure obligatoire de consultation, entraînant ainsi un retard dans la prise de décision en matière de prescription quadriennale.
Le décret modificatif no 90-848 du 25 septembre 1990 résulte de la prise en compte de ces paramètres.II. - Le nouveau dispositif
La rédaction modifiée des articles 1er et 2 du décret du 23 février 1981 a pour effet de rendre facultative la consultation du comité du contentieux,
tant pour les décisions d'opposition que pour les décisions de relèvement de la prescription quadriennale. Les dispositions de l'ancien article 3,
devenues sans objet du fait de la suppression de l'avis préalable obligatoire du comité, ont été abrogées.
L'aménagement de texte vise trois objectifs:
- d'une part, accélérer, dans la phase administrative, le délai de règlement de dossiers ne posant aucun problème d'application des règles de la prescription quadriennale définies par la loi de 1968 et précisées par la jurisprudence actuelle des tribunaux;
- d'autre part, conserver la compétence acquise en cette matière par le comité et permettre aux administrations rencontrant des difficultés particulières, notamment lors du traitement de séries de dossiers identiques, d'obtenir, si elles le souhaitent, un avis motivé de nature à prévenir certains risques contentieux et à assurer une unité dans la doctrine administrative;