LOI PORTANT AMNISTIE D'INFRACTIONS COMMISES A L'OCCASION D'EVENEMENTS SURVENUS EN NOUVELLE-CALEDONIE Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 21 décembre 1989, par MM. Bernard Pons, Jacques Chirac, Alain Juppé, Jacques Chaban-Delmas, René Couveinhes,
Jean-Claude Thomas, Mme Roselyne Bachelot, M. Georges Gorse, Mme Françoise de Panafieu, MM. Patrick Devedjian, Michel Giraud, Jean-Yves Chamard, Jacques Limouzy, Nicolas Sarkozy, Mme Michèle Barzach, MM. Pierre Mazeaud, Jean-Louis Debré, Robert Pandraud, Eric Raoult, Patrick Ollier, Mme Martine Daugreilh,
M. Philippe Seguin, Mme Nicole Catala, M. Jean Ueberschlag, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Christian Estrosi, Jean-Michel Couve, Gabriel Kaspereit, Claude-Gérard Marcus, Jean Tiberi, Philippe Legras, Michel Noir, Lucien Guichon, Mme Christiane Papon, MM. Eric Dolige, Jacques Toubon, Jean-Pierre Delalande, Jacques Godfrain, Mme Suzanne Sauvaigo, MM. Olivier Guichard,
Jacques Boyon, Pierre Raynal, Pierre Mauger, Jean de Gaulle, Philippe Auberger, Jean-Luc Reitzer, Jean Besson, Pierre-Rémy Houssin, Henri de Gastines, Claude Barate, Alain Jonemann, Didier Julia, Gérard Chasseguet,
Claude Dhinnin, François Fillon, Jacques Masdeu-Arus, Dominique Perben,
Pierre Pasquini, Léon Vachet, Louis de Broissia, Christian Bergelin, Edouard Balladur, Mme Elisabeth Hubert, MM. Claude Labbé, Henri Cuq, Bernard Debré,
députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi portant amnistie d'infractions commises à l'occasion d'événements survenus en Nouvelle-Calédonie;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance;
Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998;
Le rapporteur ayant été entendu;
Considérant que les députés auteurs de la saisine défèrent au Conseil constitutionnel la loi portant amnistie d'infractions commises à l'occasion d'événements survenus en Nouvelle-Calédonie; qu'à l'appui de leur saisine ils font valoir que l'article 1er de cette loi serait contraire à la Constitution;
Considérant que l'article 1er est ainsi conçu: <>;
Considérant que ces dispositions ont pour conséquence d'étendre, dans les conditions et sous les réserves fixées par la loi, le bénéfice de l'amnistie résultant du premier alinéa de l'article 80 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988, aux auteurs d'infractions visés au deuxième alinéa du même article, c'est-à-dire <<à ceux qui, par leur action directe et personnelle,
ont été les auteurs principaux du crime d'assassinat prévu par l'article 296 du code pénal>>;
Considérant que, selon les auteurs de la saisine, les dispositions de l'article 1er de la loi déférée méconnaissent l'article 34 de la Constitution et le principe de la généralité de la loi, en ce qu'elles ne fixent pas de règles mais portent amnistie de certains crimes individualisés; qu'ainsi l'article 1er ne peut être qualifié de <>; qu'il est soutenu également que ledit article, dans la mesure où il contredit une disposition d'une loi adoptée par voie de référendum, méconnaît tant l'article 3 de la Constitution en vertu duquel la souveraineté nationale appartient au peuple que l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme qui affirme que toute souveraineté réside dans la nation; que cette analyse est confirmée, au demeurant, par le refus du Conseil constitutionnel d'apprécier la conformité à la Constitution d'une loi référendaire;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 34 de la Constitution:
Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution: <>;
Jean-Claude Thomas, Mme Roselyne Bachelot, M. Georges Gorse, Mme Françoise de Panafieu, MM. Patrick Devedjian, Michel Giraud, Jean-Yves Chamard, Jacques Limouzy, Nicolas Sarkozy, Mme Michèle Barzach, MM. Pierre Mazeaud, Jean-Louis Debré, Robert Pandraud, Eric Raoult, Patrick Ollier, Mme Martine Daugreilh,
M. Philippe Seguin, Mme Nicole Catala, M. Jean Ueberschlag, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Christian Estrosi, Jean-Michel Couve, Gabriel Kaspereit, Claude-Gérard Marcus, Jean Tiberi, Philippe Legras, Michel Noir, Lucien Guichon, Mme Christiane Papon, MM. Eric Dolige, Jacques Toubon, Jean-Pierre Delalande, Jacques Godfrain, Mme Suzanne Sauvaigo, MM. Olivier Guichard,
Jacques Boyon, Pierre Raynal, Pierre Mauger, Jean de Gaulle, Philippe Auberger, Jean-Luc Reitzer, Jean Besson, Pierre-Rémy Houssin, Henri de Gastines, Claude Barate, Alain Jonemann, Didier Julia, Gérard Chasseguet,
Claude Dhinnin, François Fillon, Jacques Masdeu-Arus, Dominique Perben,
Pierre Pasquini, Léon Vachet, Louis de Broissia, Christian Bergelin, Edouard Balladur, Mme Elisabeth Hubert, MM. Claude Labbé, Henri Cuq, Bernard Debré,
députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi portant amnistie d'infractions commises à l'occasion d'événements survenus en Nouvelle-Calédonie;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance;
Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998;
Le rapporteur ayant été entendu;
Considérant que les députés auteurs de la saisine défèrent au Conseil constitutionnel la loi portant amnistie d'infractions commises à l'occasion d'événements survenus en Nouvelle-Calédonie; qu'à l'appui de leur saisine ils font valoir que l'article 1er de cette loi serait contraire à la Constitution;
Considérant que l'article 1er est ainsi conçu: <
Considérant que ces dispositions ont pour conséquence d'étendre, dans les conditions et sous les réserves fixées par la loi, le bénéfice de l'amnistie résultant du premier alinéa de l'article 80 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988, aux auteurs d'infractions visés au deuxième alinéa du même article, c'est-à-dire <<à ceux qui, par leur action directe et personnelle,
ont été les auteurs principaux du crime d'assassinat prévu par l'article 296 du code pénal>>;
Considérant que, selon les auteurs de la saisine, les dispositions de l'article 1er de la loi déférée méconnaissent l'article 34 de la Constitution et le principe de la généralité de la loi, en ce qu'elles ne fixent pas de règles mais portent amnistie de certains crimes individualisés; qu'ainsi l'article 1er ne peut être qualifié de <
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 34 de la Constitution:
Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution: <
Le président,
ROBERT BADINTER