LOI MODIFIANT L'ORDONNANCE No 45-2658 DU 2 NOVEMBRE 1945 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 21 décembre 1989, par MM. Charles Millon, Pierre Micaux, Georges Colombier, François-Michel Gonnot, Daniel Colin, Michel Meylan, Francis Saint-Ellier, Jean-Pierre de Peretti della Rocca, Philippe de Villiers, Jean-Pierre Philibert, Paul Chollet, Robert Cazalet, Jean Brocard, Jacques Farran, Pascal Clément, Georges Durand, André Rossinot, Jean-Guy Branger, François Léotard, Jean-Marc Nesme, Alain Moyne-Bressand, Emile Koehl, Charles Ehrmann, Roger Lestas, Charles Fèvre,
Philippe Mestre, José Rossi, Jean-François Mattei, Philippe Vasseur, Willy Diméglio, Marc Reymann, Arthur Paecht, Mme Yann Piat, MM. Paul-Louis Tenaillon, Pierre Lequiller, René Beaumont, Marc Laffineur, René Garrec,
Michel d'Ornano, André Santini, Gérard Longuet, Jean-Luc Preel, Henri Bayard, Georges Mesmin, Nicolas Sarkozy, Jean-Michel Couve, Mme Roselyne Bachelot,
MM. Patrick Balkany, Jacques Toubon, Pierre Mazeaud, Mmes Elisabeth Hubert,
Suzanne Sauvaigo, Nicole Catala, MM. Dominique Perben, Pierre Mauger,
Jean-Luc Reitzer, Bernard Schreiner, Louis de Broissia, Michel Giraud,
Christian Cabal, Michel Inchauspé, Philippe Auberger, Jean-Claude Thomas,
Robert-André Vivien, Emmanuel Aubert, Guy Drut, Jean Kiffer, Christian Bergelin, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi modifiant l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance;
Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée, et notamment la loi no 89-548 du 2 août 1989;
Le rapporteur ayant été entendu;
Considérant que les auteurs de la saisine contestent la conformité à la Constitution de l'article 1er de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel;
Considérant que l'article 1er de cette loi a pour objet d'insérer dans le texte de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 un article 22 bis qui comporte quatre paragraphes; que selon le paragraphe I l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif; qu'en cas de recours, le président ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine; que le paragraphe II dispose, dans un premier alinéa, que les mesures de surveillance énoncées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 <> et prescrit, dans son second alinéa, que <>; qu'il est précisé au paragraphe III que si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues à l'article 35 bis et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas; qu'en vertu du paragraphe IV, le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'un appel dépourvu de caractère suspensif devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui;
Considérant que ces dispositions sont critiquées en tant qu'elles prévoient que le recours présenté par un étranger contre un arrêté de reconduite à la frontière comporte un effet suspensif; qu'il est soutenu de ce fait qu'elles portent atteinte au principe d'égalité devant la loi et devant la justice car elles créent une discrimination entre les nationaux et les étrangers; qu'en effet, les nationaux désireux de franchir la frontière et empêchés de le faire par les administrations compétentes ne bénéficient pas de la garantie d'un recours suspensif;
Considérant qu'en vertu de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la loi <>; que selon l'article 2 de la Constitution, la République <>;
Philippe Mestre, José Rossi, Jean-François Mattei, Philippe Vasseur, Willy Diméglio, Marc Reymann, Arthur Paecht, Mme Yann Piat, MM. Paul-Louis Tenaillon, Pierre Lequiller, René Beaumont, Marc Laffineur, René Garrec,
Michel d'Ornano, André Santini, Gérard Longuet, Jean-Luc Preel, Henri Bayard, Georges Mesmin, Nicolas Sarkozy, Jean-Michel Couve, Mme Roselyne Bachelot,
MM. Patrick Balkany, Jacques Toubon, Pierre Mazeaud, Mmes Elisabeth Hubert,
Suzanne Sauvaigo, Nicole Catala, MM. Dominique Perben, Pierre Mauger,
Jean-Luc Reitzer, Bernard Schreiner, Louis de Broissia, Michel Giraud,
Christian Cabal, Michel Inchauspé, Philippe Auberger, Jean-Claude Thomas,
Robert-André Vivien, Emmanuel Aubert, Guy Drut, Jean Kiffer, Christian Bergelin, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi modifiant l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance;
Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée, et notamment la loi no 89-548 du 2 août 1989;
Le rapporteur ayant été entendu;
Considérant que les auteurs de la saisine contestent la conformité à la Constitution de l'article 1er de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel;
Considérant que l'article 1er de cette loi a pour objet d'insérer dans le texte de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 un article 22 bis qui comporte quatre paragraphes; que selon le paragraphe I l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif; qu'en cas de recours, le président ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine; que le paragraphe II dispose, dans un premier alinéa, que les mesures de surveillance énoncées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 <
Considérant que ces dispositions sont critiquées en tant qu'elles prévoient que le recours présenté par un étranger contre un arrêté de reconduite à la frontière comporte un effet suspensif; qu'il est soutenu de ce fait qu'elles portent atteinte au principe d'égalité devant la loi et devant la justice car elles créent une discrimination entre les nationaux et les étrangers; qu'en effet, les nationaux désireux de franchir la frontière et empêchés de le faire par les administrations compétentes ne bénéficient pas de la garantie d'un recours suspensif;
Considérant qu'en vertu de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la loi <
Le président,
ROBERT BADINTER
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