Arrêté du 29 janvier 1990 portant création d'une régie de recettes auprès du Centre national de coopération des bibliothèques publiques de Massy

Version INITIALE

NOR : MCCB9000558A

Le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18;
Vu le décret no 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 71-153 du 22 février 1971 et le décret no 88-891 du 9 mai 1988;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu l'arrêté du 13 octobre 1975 fixant le taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l'Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor, ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents;
Vu le décret no 87-346 du 21 mai 1987 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de la culture et de la communication ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 portant rattachement de la bibliothèque publique de Massy au ministère de la culture;
Vu l'arrêté du 10 janvier 1986 modifiant la dénomination de la bibliothèque publique de Massy;
Vu l'arrêté du 21 mai 1987 fixant les modalités de rattachement par voie de fonds de concours au budget du ministère de la culture et de la communication des sommes provenant de la rémunération des services rendus au titre de diverses prestations fournies par la direction du livre et de la lecture;
Vu l'arrêté du 21 mai 1987 fixant les modalités de rattachement par voie de fonds de concours au budget du ministère de la culture et de la communication de sommes provenant de la rémunération des services rendus au titre de diverses prestations informatiques, bureautiques et télématiques,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Il est institué auprès du Centre national de coopération des bibliothèques publiques, service extérieur de la direction du livre et de la lecture du ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, une régie de recettes pour l'encaissement des produits suivants:
    1o Produits de la cession, la consultation, la location ou le prêt d'ouvrages, de publications ou de documents, quel que soit leur support,
    élaborés, édités ou conservés par le Centre national de coopération des bibliothèques publiques;
    2o Produits de la cession de droits d'exploitation, notamment les droits de diffusion et de reproduction de publications et documents élaborés par le Centre national de coopération des bibliothèques publiques;
    3o Produits de la cession de reproductions sous forme de photocopies, de photographies, de microfilms, ou tout autre procédé, de documents détenus ou conservés par le Centre national de coopération des bibliothèques publiques; 4o Produits de la cession de tirages photographiques effectués par le Centre national de coopération des bibliothèques publiques;
    5o Produits des prestations de services dans le domaine de la conservation du patrimoine écrit et documentaire, effectuées par le Centre national de coopération des bibliothèques publiques;
    6o Produits des actions de formation, de conseil, d'étude, d'analyse, de recherche, d'expertise réalisées par le Centre national de coopération des bibliothèques publiques;
    7o Droits d'entrée ou de participation aux conférences, expositions et animations organisées par le Centre national de coopération des bibliothèques publiques;
  • 8o Produits de la vente ou de la location d'expositions élaborées par le Centre national de coopération des bibliothèques publiques ou dont la diffusion lui a été confiée;
    9o Produits de la consultation, de la location ou de la cession de bases de données informatisées et de banques d'images élaborées par le Centre national de coopération des bibliothèques publiques.


  • Art. 2. - Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par le régisseur dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 28 mai 1964.
    Les recettes en numéraire provenant de la perception des produits et droits visés aux paragraphes 1o, 3o, 4o et 7o peuvent être encaissées par des préposés.


  • Art. 3. - Les recettes sont versées au comptable assignataire, le trésorier-payeur général de l'Essonne, selon les modalités fixées à l'article 8 du décret du 28 mai 1964 susvisé et tous les quinze jours.
    Les titres de perception correspondants sont émis par le ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire au titre des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public affectés au budget du ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, dans les conditions fixées par l'article 19 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 et par l'arrêté du 21 mai 1987 susvisé.


  • Art. 4. - Le 25 de chaque mois, de janvier à novembre, et le 31 décembre, le régisseur remet au comptable assignataire les états récapitulatifs des recettes effectuées.


  • Art. 5. - Les préposés chargés d'assister le régisseur dans les conditions prévues à l'article 2 du présent arrêté sont nommés avec l'agrément du régisseur pour le compte et sous la responsabilité duquel ils agissent.


  • Art. 6. - Le directeur de l'administration générale et de l'environnement culturel, le directeur du livre et de la lecture et le directeur du Centre national de coopération des bibliothèques publiques au ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 janvier 1990.

Le ministre de la culture, de la communication,

des grands travaux et du Bicentenaire,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de l'administration générale

et de l'environnement culturel:

Le sous-directeur,

J.-P. LALAUT

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et du budget,



chargé du budget,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique:

Le sous-directeur,

J.-L. NINU