Arrêté du 2 janvier 1990 fixant la liste des diplômes exigés des candidats au concours externe d'électronicien de la sécurité aérienne

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NOR : EQUA8901400A

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Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu la loi no 64-650 du 2 juillet 1964 modifiée relative à certains personnels de la navigation aérienne;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 64-821 du 6 août 1964 modifié relatif au statut particulier du corps des électroniciens de la sécurité aérienne;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la navigation aérienne en date du 16 novembre 1989,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - En application des dispositions prévues à l'article 6 (1o) du décret du 6 août 1964 susvisé, les candidats au concours externe d'électronicien de la sécurité aérienne doivent:
    Soit être titulaires de l'un des diplômes universitaires suivants:
    - diplôme d'études universitaires générales (D.E.U.G.), mention Sciences (section A), sciences des structures et de la matière;
    - brevet de technicien supérieur (B.T.S.) Electronique;
    - brevet de technicien supérieur (B.T.S.) Electrotechnique;
    - diplôme universitaire de technologie (D.U.T.) Génie électrique;
    - diplôme universitaire de technologie (D.U.T.) Mesures physiques;
    - diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (D.E.U.S.T.) Techniques avancées (électronique, électromécanique, robotique);
    - diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (D.E.U.S.T.) Electronique et micro-informatique;
    - diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (D.E.U.S.T.) Micro-informatique industrielle;
    Soit justifier de deux années d'études supérieures dans des classes préparatoires aux concours d'entrée dans une grande école scientifique (classes de mathématiques spéciales);
    Soit être titulaires des titres admis en équivalence du diplôme d'études universitaires générales (D.E.U.G.), mention Sciences (section A), par l'arrêté du 29 avril 1975 (art. 7) et l'arrêté du 11 juillet 1966 modifié et complété pour l'inscription en licence de:
    - mathématiques, mécanique, informatique (M.M.P.I.);
    - chimie, physique, sciences physiques, chimie physique, électrotechnique,
    automatique (P.C.);
    - chimie-physique, mécanique, chimie, physique (E.F.P.).


  • Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 janvier 1990.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du chef du service

des personnels et de la gestion:

Le sous-directeur,

J.-F. GRASSINEAU

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:



Le sous-directeur,

L. MARIOTTE