Arrêté du 15 mai 1990 relatif à la procédure de l'encaissement immédiat par les agents verbalisateurs

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NOR : BUDR9004015A

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Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu les articles 529 à 529-2, 529-6 à 529-9, 530-3, R. 49-2 et R. 49-11 du code de procédure pénale;
Vu l'article L. 26 du code de la route, modifié par l'article 65 de la loi no 75-624 du 11 juillet 1975 complétant certaines dispositions de droit et par l'article 3 de la loi no 89-469 du 10 juillet 1989;
Vu les avis du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Pour constater les contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire et en recevoir le paiement, dans le cas où il est effectué immédiatement, les agents verbalisateurs utilisent un carnet de quittances à souches type, de format 100 mm"217 mm, dont les caractéristiques sont fixées par le présent arrêté.
    Ce carnet est également utilisé pour percevoir la consignation prévue par l'article L. 26 du code de la route.


  • Art. 2. - Deux volets, placés après la page de garde, permettent de suivre l'utilisation par le service verbalisateur des dix liasses (de cinq feuillets chacune) contenues dans le carnet.
    Ils sont signés par le comptable public qui y appose, en outre, le cachet du poste lorsque l'ensemble du carnet a été utilisé.


  • Art. 3. - Le premier feuillet de la liasse comporte le rappel des textes législatifs et réglementaires applicables aux infractions prévues à l'article 1er.


  • Art. 4. - Les feuillets 2 à 5 contiennent des informations identiques par effet de duplication.
    Sont portées sur ces feuillets les mentions relatives au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date de l'infraction, au nom et à l'adresse de l'auteur de celle-ci.
    Y figurent également les renseignements relatifs à l'encaissement et au mode de règlement; le montant de l'amende forfaitaire ou de la consignation est écrit en chiffres et en lettres.


  • Art. 5. - Le deuxième feuillet constitue la quittance proprement dite; il est remis à l'auteur de l'infraction avec le premier feuillet.
    Le troisième feuillet est remis au comptable public au moment du versement des fonds par l'agent verbalisateur.
    Le quatrième feuillet est conservé par le service verbalisateur lors de l'encaissement d'une amende forfaitaire; dans ce cas, il vaut procès-verbal. Lors de l'encaissement d'une consignation, ce quatrième volet est joint au procès-verbal.
    Le cinquième feuillet demeure dans le carnet à souches d'encaissement immédiat.
    Les feuillets 2 à 5 sont signés par l'agent verbalisateur et par l'auteur de l'infraction dans le cas d'une amende forfaitaire acquittée immédiatement;
    s'il s'agit d'une consignation, l'agent verbalisateur est seul à signer.


  • Art. 6. - L'arrêté du 21 avril 1989 relatif à la procédure de l'amende forfaitaire à encaissement immédiat mise en place à titre expérimental est abrogé.


  • Art. 7. - Le directeur des affaires criminelles et des grâces et le directeur de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 mai 1990.

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la comptabilité publique,

R. BARBERYE

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des affaires criminelles et des grâces,

F. TERRIER