Arrêté du 25 janvier 1990 portant extension d'un accord national sur l'aménagement du temps de travail dans les industries chimiques

Version INITIALE

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'accord national professionnel du 11 octobre 1989 sur l'aménagement du temps de travail dans les industries chimiques (2 annexes);
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel le 17 novembre 1989;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commissions des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que l'accord national susvisé a été négocié dans les conditions prévues à l'article L. 133-1 du code du travail;
Considérant que l'accord national susvisé est conforme aux dispositions légales sur la durée du travail, notamment celles relatives à la modulation des horaires, aux heures supplémentaires, au travail intermittent, au travail en continu pour motifs économiques,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, les dispositions de l'accord national du 11 octobre 1989 sur l'aménagement du temps de travail dans les industries chimiques (deux annexes), pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application défini à l'annexe I dudit accord, sous les réserves suivantes concernant ce champ d'application:
    1o Sont exclues de l'extension les activités ci-après:
    - établissements de commerce de gros visés au point 2 du premier paragraphe de l'annexe I Champ d'application;
    - établissements relevant du code A.P.E. 29.22, Support audio-vidéo dont la surface reçoit un traitement chimique, visés à l'avant-dernier alinéa du paragraphe 1, Activités couvertes par l'U.I.C.;
    - en ce qui concerne la fabrication des produits d'étanchéité visée au dernier alinéa de ce même paragraphe, les établissements dont l'activité principale relève du code A.P.E. 55.72.
    2o Pour les codes de la nomenclature d'activité et de produits de 1973 suivants, ne sont étendues que les activités ci-après énumérées:
    Pour le code 13.01:
    - la production d'aluminium et d'alumine;
    - la production de magnésium et des autres métaux légers par électrométallurgie;
    - l'électrométallurgie et l'électrochimie associées.
    Pour le code 13.04:
    - la production des ferro-alliages au four électrique ou par aluminothermie; - l'électrométallurgie et l'électrochimie associées;
    - la fabrication d'électrodes pour l'électrométallurgie et l'électrochimie en graphite, en carbone amorphe.
    Pour le code 54.06:
    - la fabrication de crayons (crayons de couleur, crayons de mine, de plomb, de fusain, de charbon à dessin);
    - la fabrication de craies à écrire, à dessiner, craies pour tailleur;
    - préparation d'encre de bureau à écrire, à copier, à marquer et de produits pour correction;
    - fabrication de cire à cacheter;
    - fabrication de produits pour polycopie et tampons encreurs;
    - fabrication de rubans de machine à écrire;
    - apprêts de toile à peindre.


  • Art. 2. - Le dernier alinéa de l'article 14 de l'accord susvisé est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 135-2 du code du travail.


  • Art. 3. - L'extension des effets et sanctions de l'accord national susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.


  • Art. 4. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 janvier 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des relations du travail,

O. DUTHEILLET DE LAMOTHE