Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 6 juin 1978 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 4 décembre 1989, portant extension de la convention collective nationale de la charcuterie du 1er décembre 1977 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'avenant no 34 du 6 septembre 1989 (un barème annexé) à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 14 décembre 1989;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 6 juin 1978 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 4 décembre 1989, portant extension de la convention collective nationale de la charcuterie du 1er décembre 1977 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'avenant no 34 du 6 septembre 1989 (un barème annexé) à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 14 décembre 1989;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Fait à Paris, le 16 janvier 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN