Arrêté du 2 février 1990 portant création d'un brevet professionnel Agent technique de prévention et de sécurité et organisant à titre expérimental sa délivrance par unités de contrôle capitalisables

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail, et notamment son livre IX;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu le décret no 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique;
Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel;
Vu le décret no 79-332 du 25 avril 1979 modifié portant réglementation générale du brevet professionnel;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1980 relatif aux conditions de délivrance du brevet professionnel;
Vu l'arrêté du 3 avril 1981 fixant les domaines généraux de mathématiques,
sciences, français, monde actuel, langues étrangères communs à l'ensemble des brevets professionnels organisés par unités de contrôle capitalisables;
Après avis de la commission professionnelle consultative compétente;
Sur proposition du directeur des lycées et collèges,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est institué au plan national un brevet professionnel Agent technique de prévention et de sécurité.
    Conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 25 avril 1979 modifié susvisé, la sanction de la formation conduisant à la délivrance du brevet professionnel Agent technique de prévention et de sécurité est organisée, dès la session de 1990, à titre expérimental sous la forme d'unités de contrôle capitalisables dans les conditions définies ci-après.


  • Art. 2. - La liste des centres d'expérimentation où peut être préparé ce brevet professionnel par unités de contrôle capitalisables et où peuvent être subis les contrôles correspondants, soit par examen, soit par contrôle continu des connaissances et savoir-faire est fixée par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


  • Art. 3. - Le brevet professionnel Agent technique de prévention et de sécurité est scindé en cinq domaines de contrôle correspondant au répertoire des connaissances et des savoir-faire caractéristiques de la qualification professionnelle: le domaine technologique et professionnel, le domaine des mathématiques, le domaine des sciences, le domaine du français et le domaine du monde actuel.
    Chaque domaine est constitué de deux unités de contrôle capitalisables,
    ordonnées et progressives, l'unité de contrôle terminale incluant l'unité de contrôle intermédiaire.
    La nomenclature des domaines et des unités de contrôle qu'ils contiennent figure à l'annexe II du présent arrêté.
    Le répertoire des connaissances et savoir-faire caractéristiques des unités de contrôle figure:
    - en annexe I - 3 du présent arrêté, pour ce qui concerne le domaine technologique et professionnel;
    - en annexe à l'arrêté du 3 avril 1981 susvisé commun aux brevets professionnels organisés en unités de contrôle capitalisables pour ce qui concerne les autres domaines.


  • Art. 4. - L'examen est organisé dans le cadre académique à l'initiative du recteur qui arrête la date d'ouverture et de clôture des inscriptions et les modalités de déroulement des épreuves.
    En cas d'impossibilité, après accord entre les recteurs d'académies voisines, un centre interacadémique regroupe les candidats intéressés.
    Les modalités du contrôle des connaissances et savoir-faire peuvent être soit l'examen par épreuves, soit le contrôle continu conformément aux dispositions des articles 6 et 10 de l'arrêté du 25 juillet 1980 susvisé.
  • Dans le cas de contrôle des connaissances et savoir-faire par épreuves, le recteur organise les sessions pour chaque domaine de contrôle conformément aux dispositions des articles 6 et 7 de l'arrêté du 25 juillet 1980.
    Les sujets des épreuves sont choisis par le recteur d'académie où un centre d'examen est ouvert.
    Le règlement d'examen figure à l'annexe IV du présent arrêté fixant les modalités de contrôle par examen.


  • Art. 5. - Le jury est organisé conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 25 avril 1979 susvisé.


  • Art. 6. - Les candidats au brevet professionnel Agent technique de prévention et de sécurité peuvent sans condition préalable s'inscrire à une ou plusieurs unités de contrôle capitalisables, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues à l'article 7 du présent arrêté et à l'enchaînement des unités de contrôle prévu à l'annexe III du présent arrêté.


  • Art. 7. - Les candidats qui désirent subir l'unité de contrôle terminale susceptible d'ouvrir droit à la délivrance du diplôme doivent justifier au 1er octobre de l'année de l'examen:
    1. D'une part, de l'acquisition simultanée ou successive d'une formation théorique et d'une formation pratique d'une durée minimale de deux cents heures dans la profession considérée:
    - organisée à temps partiel si le candidat exerce la profession, la formation étant échelonnée sur une période de neuf mois au moins;
    - ou organisée au cours de stages à temps plein.
    Cette formation peut être dispensée par un organisme d'enseignement à distance légalement autorisé.
    2. D'autre part:
    a) Soit d'une pratique professionnelle effective de cinq années au moins dans la profession considérée ou les spécialités professionnelles voisines,
    cette période incluant, le cas échéant, le temps de l'apprentissage;
    b) Soit d'une pratique professionnelle effective de deux années au moins dans la profession considérée et de tout diplôme de l'enseignement technologique homologué, y compris les diplômes universitaires.
    Les candidats doivent déposer leur dossier de candidature au service des examens du rectorat dont relève leur centre de formation.


  • Art. 8. - Lors du dépôt du dossier de candidature, les candidats présentent obligatoirement au service des examens les attestations correspondant aux unités de contrôle capitalisables déjà obtenues.
    Quand ces unités relèvent des domaines généraux communs visés à l'article 13, le bénéfice de ces unités de contrôle peut être obtenu au titre du présent diplôme, au titre d'un autre brevet professionnel ou au titre d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles organisé par unités de contrôle capitalisables.
    Dans tous les cas, chaque attestation d'unité de contrôle est validée de droit et prise en compte à partir de sa date d'obtention pour ce diplôme,
    dans les limites des délais fixés à l'article 14 du présent arrêté.


  • Art. 9. - Un candidat ne peut postuler plus de deux fois au cours d'une même période de douze mois à la délivrance des unités de contrôle relevant d'un même domaine.


  • Art. 10. - Dans le cas du contrôle des connaissances et des savoir-faire par contrôle continu, le jury n'est habilité à apprécier les connaissances et savoir-faire du candidat dans les domaines correspondant à l'unité de contrôle terminale susceptible d'ouvrir droit à la délivrance du diplôme que si ce candidat satisfait aux conditions prévues par les dispositions de l'article 7 ci-dessus.


  • Art. 11. - Un candidat est déclaré admis au brevet professionnel Agent technique de prévention et de sécurité lorsqu'il a obtenu directement ou progressivement par capitalisation des unités de contrôle les attestations correspondant aux cinq unités de contrôle qui donnent droit à la délivrance du diplôme.
    Dans le cas où le candidat qui a postulé à la délivrance simultanée de l'unité de contrôle terminale Agent technique de prévention et de sécurité 2 (A.T.P.S. 2) du domaine technologique et professionnel et des unités de contrôle intermédiaires du domaine des mathématiques, du domaine des sciences et du domaine du français n'a pas obtenu une des unités de contrôle intermédiaires requises dans les conditions prévues à l'annexe III, la délivrance de l'unité de contrôle terminale Agent technique de prévention et de sécurité 2 (A.T.P.S. 2) du domaine technologique et professionnel est suspendue jusqu'à cette obtention dans la limite des délais fixés à l'article 14 du présent arrêté.


  • Art. 12. - Dans le cas où un candidat n'a pas été admis aux unités de contrôle terminales ou intermédiaires auxquelles il s'est présenté, le jury dans ses délibérations détermine les unités intermédiaires qui correspondent aux exigences auxquelles le candidat a satisfait.
    Les unités de contrôle terminales et les unités de contrôle intermédiaires acquises par un candidat après délibération du jury font l'objet de la délivrance d'une attestation par le recteur d'académie au titre de ce diplôme.


  • Art. 13. - Un candidat au brevet professionnel Agent technique de prévention et de sécurité qui a acquis soit le diplôme, soit le bénéfice des unités de contrôle terminales ou intermédiaires qui appartiennent à des domaines de contrôle communs à plusieurs diplômes peut présenter ultérieurement sa candidature aux contrôles conduisant à la délivrance de l'un de ces autres diplômes.
    Dans ce cas, chaque attestation d'unité de contrôle est validée de droit et prise en compte à partir de sa date d'obtention au titre de ce nouveau diplôme dans la limite des délais fixés par l'article 14 du présent arrêté.


  • Art. 14. - Le candidat garde le bénéfice des attestations d'unités de contrôle pendant cinq années conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 25 avril 1979 susvisé.


  • Art. 15. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 février 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

A. LEGRAND